Entrée en vigueur le 7 juin 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12
I. - Lorsque l'artiste-interprète a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet protégé, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve de l'article L. 212-15 du présent code et des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie électronique s'effectue, peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les artistes-interprètes dont la contribution n'est pas significative.
En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.
II. - Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'artiste-interprète, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations mentionnées au premier alinéa du I et détenues par un sous-cessionnaire lorsque le cessionnaire n'a pas fourni à l'artiste-interprète l'intégralité de ces informations. Cet accord détermine en particulier si l'artiste-interprète s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.
III. - Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
Dans ces conditions, l'article L. 132-17- 18 n'avait pas à faire mention des organismes de gestion collective. En second lieu, les accords de l'article L. 132-17-8 du CPI concernant le livre, dont le champ est défini au II de cet article, ne sont pas les mêmes que ceux des autres auteurs, en particulier ceux résultant des articles 5 et 9 de l'ordonnance attaquée. […] Il existe désormais une règle obligatoire (« doit » à l'article L. 212-3, comme à l'article L. 131-4, dont les dispositions sont d'ordre public, v. L. 131-5-3 et L. 212-3-4) de « proportionnalité » (ou de « proportion »). […]
Lire la suite…Dans le droit des marques, l'article 714-5 al. 1 du CPI sanctionne le défaut d'usage du signe par la déchéance du titre. […] En 1957, elle n'était formellement requise que pour le contrat d'édition (L. 132-12 CPI) et le contrat de production audiovisuelle (L. 132-27). […] L'évolution s'est poursuivie avec la règle du use it or lose it introduite pour les contrats d'exploitation des phonogrammes du commerce à l'article L. 212-3-1 du CPI suite à l'adoption de la directive du 27 septembre 2011. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] A l'audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 03 octobre 2025, puis prorogée au 17 octobre 2025. […] — l'interprétation de ce contrat est indifférente à la solution du litige en ce que, aussi bien en droit français (articles L.212-3-1 et L.214-1 du code de la propriété intellectuelle) que britannique (article 182 CA-I du copyright act 1988), la communication publique d'un phonogramme est soumise à autorisation, que ce contrat ne prévoit que les seules reproductions de disques sont autorisées tandis que toutes les exploitations non prévues sont expressément soumises à autorisation et qu'aucun accord n'a eu lieu sur le mode de rémunération de l'exploitation en streaming ;
[…] [Localité 1] […] Par des conclusions n°3 soutenues oralement à l'audience, Mme [I] [Y] sollicite du premier président, au visa des articles 514-3, 700 et 768 du code de procédure civile, L. 211-4, L.212-3-1 et L. 212-13 du code de la propriété intellectuelle, 1189 et 1229 du code civil, qu'il :
Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive. Les articles 1er à 3 transposent respectivement les dispositions prévues aux articles 2, paragraphe 6, et 17 de la directive et les articles 4 à 12 transposent les dispositions prévues aux articles 18 à 23. [2] L. 131-5 du CPI. [3] L. 212-3-2 du CPI. […]
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