Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 24/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/01875
N° Portalis 352J-W-B7I-C35JF
N° MINUTE :
Assignation du :
02 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Budes-Hilaire DE LA ROCHE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0016
DEFENDERESSES
Société SPOTIFY FRANCE SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société SPOTIFY AB
[Adresse 12]
[Localité 1] (SUEDE)
représentées par Maître Florentin SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
Société UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV
[Adresse 13]
[Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 10] (PAYS-BAS)
Société UMG RECORDINGS SERVICES INC.
[Adresse 3]
Copies délivrées le :
Me SANSON
Me BOESPLUG – E329
Me DE LA ROCHE – R016
[Localité 7] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 octobre 2025, puis prorogée au 17 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
M. [W] [H], ci-après “[T] [E]”, devenu [F] [Z] et dont le nom de scène est [T] [E], est un auteur compositeur et artiste-interprète de musique reggae. Il a notamment enregistré l’album Wonderful world, beautiful people comportant 11 titres et les morceaux You can get it if you realy want, Bongo man et Give and take inclus dans les albums The best of [T] [E], Reggae greats et Hard road to travel.
La société suédoise Spotify AB fournit des services de streaming d’enregistrement audio en ligne, l’un gratuit pour l’utilisateur financé par la publicité et l’autre à la demande sur abonnement payé par l’utilisateur. L’activité de la société Spotify France SAS ni son lien avec la société Spotify AB ne sont indiqués par les parties.
[T] [E] a fait constater l’exploitation des phonogrammes précités sur la plateforme musicale en ligne Spotify par procès-verbal de commissaire de justice du 10 janvier 2024.
Estimant que ces diffusions étaient réalisées sans droit, par acte du 2 février 2024, [T] [E] a fait assigner les sociétés Spotify AB et Spotify France devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses droits d’artiste-interprète, concurrence déloyale et parasitisme ainsi qu’atteinte au droit à l’image, réparation du préjudice consécutif et interdiction d’exploiter.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a condamné les sociétés Spotify AB et Spotify France à payer à [T] [E] une provision de 16.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon vraisemblable de ses interprétations fixées sur les onze enregistrements inclus dans l’album Wonderful World, Beautiful People et leur a enjoint de communiquer à [T] [E] les revenus tirés par elles de l’exploitation en France de ces enregistrements depuis le 2 février 2019.Les sociétés Spotify AB et Spotify France ont fait appel de cette ordonnance.
Par actes des 1er novembre et 16 décembre 2024, la société Spotify AB a fait assigner les sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. en intervention forcée.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 avril 2025, les sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. ont demandé au juge de la mise en état la mise hors de cause de cette dernière au motif qu’elle n’aurait aucun lien contractuel avec la société Spotify AB et soulevé deux fins de non-recevoir à l’encontre des demandes adverses : la prescription et le défaut de qualité à agir du demandeur ayant cédé tous ses droits à la société Island records limited en 1995.
Le 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a décidé que les fins de non-recevoir seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement conformément à l’article 789 et que l’incident serait limité à l’exception d’incompétence soulevée par la société Universal et plaidé le 4 septembre 2025 à 11h15.
Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 1er septembre 2025, les sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. demandent au juge de la mise en état de :- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des tribunaux anglais,
— débouter [T] [E] de sa demande de production forcée de documents,
— condamner [T] [E] aux dépens et à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 30 juillet 2025, [T] [E] demande au juge de la mise en état de :- déclarer l’exception d’incompétence irrecevable comme présentée tardivement et pour défaut de qualité à invoquer la clause d’attribution de compétence,
— la juger infondée comme inopposable et étrangère au différend,
— enjoindre aux sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. de lui communiquer le contrat ou l’accord liant la société UNIVERSAL BV à la société SPOTIFY AB, les courriels ou courriers d’accompagnement des avis de redevances adressés à [T] [E] objet des pièces 5 à 16 des sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. ;
— condamner les sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. à lui payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 9 juillet 2025, les sociétés Spotify AB et Spotify France demandent au juge de la mise en état de :- juger irrecevables les demandes formées par [T] [E] faute d’identification par des adresses URI/URL et/ou des codes ISRC des pistes et enregistrements sur lesquels il fonde ses prétentions
— juger irrecevable comme prescrites les demandes [T] [E] qui connaissait les exploitations en streaming litigieuses dès 2018 ;
— juger irrecevables les demandes formées par [T] [E] faute de qualité à agir ayant cédé ses droits d’artiste interprète à Island records en 1995 ;
— condamner [T] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Les fins de non-recevoir ont été renvoyées à la formation de jugement conformément à l’article 789 du code de procédure civile et ne seront donc pas examinées.
I . Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris
Moyens des parties
Les sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. font valoir que :- les enregistrements objet du litige ont été produits par la société Island records limited en exécution d’un contrat du 1er janvier 1967 complété par une lettre accord du 13 novembre 1995 qui stipule notamment que ses termes sont régis par le droit anglais et que toute réclamation ou question découlant de cet accord relève de la compétence exclusive des tribunaux anglais ;
— la société Island records limited “a concédé” ses droits à Universal music operation ltd qui les a elle-même “partiellement concédés” à Universal international music BV de sorte qu’elle n’est pas véritablement tierce au contrat ;
— dès lors que la lettre accord du 13 novembre 1995 attribue compétence aux tribunaux anglais, le juge de la mise en état ne peut trancher une contestation y afférente même si la société Island records limited n’est pas dans la cause ;
— la lettre accord du 13 novembre 1995 commande l’issue du litige en ce qu’elle couvre tous les droits d’artiste de [T] [E], et donc l’exploitation de ses enregistrements en streaming,
comme en atteste la consultation de M. [M] [P] du 24 juillet 2025 et [T] [E] en conteste la portée.
En réponse aux moyens adverses, elles font valoir que :- son exception d’incompétence est recevable car la contestation par [T] [E] de la portée de la cession de droits prévue par la lettre accord du 13 novembre 1995 ne lui a été opposée que dans les conclusions sur incident signifiées le 28 mai 2025, c’est-à-dire postérieures à leurs propres conclusions d’incident signifiées le 30 avril 2025 et dans lesquelles, elle réservaient expressément cette compétence ;
— en toute hypothèse, le juge de la mise en état devrait relever d’office cette incompétence d’ordre public.
[T] [E] soutient que – l’exception d’incompétence est irrecevable comme soulevée après des fins de non-recevoir alors que lui-même avait déjà contesté la portée de l’avenant du 13 novembre 1995 dans ses conclusions au fond du 5 mars 2025 et que cela était explicite dans les conclusions au fond des sociétés Spotify du 18 février 2025.
— seuls ses signataires sont recevables à invoquer la clause attributive de compétence figurant à l’avenant du 13 novembre 1995, ce qui n’est pas de cas des sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc., ce qui s’oppose également à ce que cette clause soit soulevée d’office par le juge de la mise en état ;
— l’interprétation de ce contrat est indifférente à la solution du litige en ce que, aussi bien en droit français (articles L.212-3-1 et L.214-1 du code de la propriété intellectuelle) que britannique (article 182 CA-I du copyright act 1988), la communication publique d’un phonogramme est soumise à autorisation, que ce contrat ne prévoit que les seules reproductions de disques sont autorisées tandis que toutes les exploitations non prévues sont expressément soumises à autorisation et qu’aucun accord n’a eu lieu sur le mode de rémunération de l’exploitation en streaming ;
— ce contrat autorise uniquement la reproduction d’enregistrements “dans toutes les formes ou tailles de disques” en contrepartie de redevances mécaniques, ne mentionne pas le droit de représentation objet du litige et stipule l’autorisation et/ou la consultation préalable de l’artiste pour des exploitations non prévues ;
— en toute hypothèse, la clause attributive de compétence est inopposable en application de l’article 48 du code de procédure civile et le tribunal serait nécessairement compétent pour statuer sur les atteintes au droit moral de l’artiste.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, telles les exceptions d’incompétence objet des articles 75 à 91 du code de procédure civile.
L’article 74 du code de procédure civile prévoit que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”. Une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non recevoir (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-19.694, publié), peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions (2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 03-16.682, publié).
L’article 76 du même code prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Les sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. ont soulevé deux fins de non recevoir par conclusions du 30 avril 2025 avant d’introduire leur incident fondé sur l’exception d’incompétence le 8 juillet 2025.
Au surplus, [T] [E] a conclu au fond le 5 mars 2025 au contradictoire des sociétés appelées à l’instance depuis les 1er novembre et 16 décembre 2024. Les points 41 à 46 de ces conclusions (pages 20 à 22) contestent explicitement la portée de l’article 5 du contrat Island Records qui était également opposé par les sociétés Spotify. Les sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. ne sauraient donc être suivies lorsqu’elle soutiennent que la contestation par [T] [E] de la portée de la cession de droits prévue par la lettre accord du 13 novembre 1995 est un moyen qui ne lui a été opposé que dans les conclusions signifiées le 28 mai 2025.
L’exception d’incompétence soulevée après une fin de non-recevoir est donc irrecevable et aucune circonstance ne justifie qu’une telle exception soit soulevée d’office au cas présent.
II . Sur la production de pièces
Moyens des parties
[T] [E] soutient que – les pièces remises par la société Spotify AB sont inexploitables de sorte que la communication des accords entre la société Universal BV à la société Spotify AB est indispensable “pour appréhender les profits réalisés par les parties impliquées dans la chaîne de contrefaçon” et pour l’évaluation de son préjudice sauf à admettre le calcul qu’il fait dans son assignation ;
— les pièces 5 à 16 des sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. ne lui sont jamais parvenues.
Les sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. opposent que les pièces demandées ne sont pas utiles à la solution du litige en ce que :- les contrats comportent des dispositions qui n’intéressent pas le demandeur ;
— les décomptes de redevances qu’elles versent aux débats sont à cet égard suffisants puisqu’ils mentionnent l’assiette de la redevance de [T] [E] dont l’éventuel préjudice ne peut correspondre qu’à une fraction de celle-ci ;
— ces décomptes n’ont pas été adressés à [T] [E] avec des courriers ou courriels mais mis électroniquement à sa disposition sur un portail dédié aux redditions de comptes.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 788 du code de procédure civile prévoit : “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile dispose que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte” et l’article 142 du même code énonce “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139” selon lesquels le juge peut en ordonner la délivrance, s’il estime la demande fondée.
La loi ne précisant pas les motifs légitimant cette production forcée de pièces, ce pouvoir doit répondre à une demande justifiée et proportionnée, afin de garantir un débat loyal et être utile et nécessaire à la solution du litige.
[T] [E] n’explicite pas la nécessité d’accéder au contrat conclu entre la société Universal BV à la société Spotify AB pour le calcul de son préjudice.
La demande portant sur les courriers d’accompagnement des relevés de redevances reflète en réalité la contestation par le demandeur de la valeur probante de ceux-ci. Leur communication (ou celle des conditions de l’accès au portail où ils auraient été mis à disposition de l’intéressé) relève de la stratégie dans le procès des sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. qu’il appartient seulement à celles-ci de décider.
La demande de communication forcée est par conséquent rejetée.
III . Sur les autres demandes
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Les sociétés Spotify ont conclu au fond le 18 février 2025, [T] [E] y a répliqué le 5 mars 2025 et les sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. demandent 2 mois pour conclure. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2026 pour clôture éventuelle avec conclusions au fond des sociétés Universal international music BV et UMG recordings services Inc. (et des sociétés Spotify éventuellement) avant le 12 décembre 2025 et conclusions du demandeur avant le 31 janvier 2026.
Par ces motifs
Le tribunal :
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les société Universal international music BV et UMG recordings services Inc. après un incident soulevant des fins de non-recevoir ;
Dit n’y avoir lieu à soulever d’office l’incompétence du présent tribunal ;
Demande aux parties si elles souhaitent recourir à une médiation et de faire connaître au juge de la mise en état les noms de médiateurs qu’elles suggèrent à cette fin avant la prochaine audience de mise en état ;
Rejette les demandes de communication forcée de pièces ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2026 pour clôture éventuelle avec
— conclusions au fond des défenderesses avant le 12 décembre 2025,
— conclusions du demandeur avant le 31 janvier 2026.
Faite et rendue à [Localité 11] le 17 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Atlantique ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe ·
- Civil
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Eau potable ·
- Distribution ·
- Réseau ·
- Consommation ·
- Santé ·
- Compteur ·
- Expert ·
- Micro-organisme ·
- Qualités ·
- Public
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à jour ·
- Syndic ·
- Copie ·
- Cadastre ·
- Formalités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Mutuelle ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Bail
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Procédure civile ·
- Etat civil ·
- Conseil d'etat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Gérant ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Contentieux ·
- Litige ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Assesseur
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Suspension ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.