Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 81
Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.
Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d'une entité autorisée établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.
Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d'une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d'une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat ayant pour mission d'offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le 7° de son article L.122-5 et ses articles L.122-5-1, L. 122-5-2, L.331-31 et R.122-19 ; Vu l'arrêté du 23 mai 2017 fixant la liste des formats facilitant la production de documents adaptés, notamment son article 1er ; Vu les courriers des 25 juillet, […]
Lire la suite…[…] Elle demande au tribunal de constater qu' elle n' a porté aucune atteinte au droit moral de Madame X… en sa qualité d' auteur de l' ouvrage « L' amour dans le sang », de constater qu' elle n' a pas porté atteinte aux droits patrimoniaux de la société LE CHERCHE MIDI, […] Monsieur Z… et la société LE CHERCHE MIDI au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. […] Aux termes des dispositions de l' article L. 121- 2 du Code de la propriété intellectuelle « L' auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. […] Aux termes des dispositions de l' article L. 122- 5- 2o du Code de la propriété intellectuelle " Lorsque l' oeuvre a été divulguée, […]
[…] des oeuvres et vidéogrammes correspondants selon les articles L122 -1 et suivants et L215-1 du code de propriété intellectuelle . […] seul l'utilisateur prend effectivement la qualité de copiste au sens des dispositions combinées des articles L122-5 2 ° et L 211-3 1° du code de propriété intellectuelle . […] La société X soutient que ses activités sont couvertes par l'exception de copie privée établie par les articles L122-5-2 et L211-3 1°code de propriété intellectuelle . L'article L 122-5 2 […]
[…] / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; /5° Opposent une prescription, […] aux termes de l'article R.732-1 du code de justice administrative : « () le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose ». Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, […] Selon l'article L. 121-2 du même code : « L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre () ». […] Enfin, selon l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : " Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : () / 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, […]
La possibilité pour les auteurs de refuser la fouille de textes et de données En droit français, les articles L122-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle [7], transposant une directive européenne, autorisent la “fouille de données” à travers des œuvres publiées à toute personne, pour toute finalités, sous conditions. […] L'article R 122-28 du même code nous indique : « L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. […] Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, […]
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