Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 81
La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :
1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l'importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent, aux services qu'ils rendent ainsi qu'aux moyens de sécurisation qu'ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées ;
2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.
Pour l'application du présent 2° :
a) L'agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d'être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;
b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
-en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
-pour les autres œuvres, sur demande d'une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;
c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit d'auteur et des personnes handicapées concernées ;
d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;
f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu'elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;
g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'établissement de la liste mentionnée audit 1° et de l'agrément prévu au présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions d'accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Rappel du principe de l'interprétation stricte des exceptions au droit d'auteur La norme est limpide : toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle non autorisée de l'auteur est illicite (voir article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle). […] Ce principe s'accompagne d'exceptions, listées à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, dont le nombre s'est accru au fur et à mesure des nouvelles législations (trois exceptions prévues à l'origine contre treize aujourd'hui), en particulier la loi n°2006-961 du 1er août 2006 ou encore plus récemment la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 prévoyant l'exception de panorama au 11° de l'article L.122-5. […] Ici, […]
Lire la suite…Selon le Code de la propriété intellectuelle, « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, […] de pièces de théâtre, de chorégraphies, de peintures, etc. […] Hugo Clément ne peut pas bénéficier de l'exception de panorama Hugo Clément a tenté de se réfugier sous l'« exception de panorama ». […] Dans certains cas, l'autorisation de l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'a pas à être demandée, et l'auteur ne peut demander de paiement. […] Selon l'article L. 122-5 11° du Code de la propriété intellectuelle, « lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (…) les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, […]
Lire la suite…[…] 5. […] « 1°/ que les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle instaurant une nouvelle exception au droit d'auteur, introduite à son article L. 122-5 12°, s'agissant de « la reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route » ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors qu'elles ne sont pas de nature pénale et que le texte législatif support légal de l'incrimination demeure en vigueur ; que pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de contrefaçons de droits d'auteur, […]
[…] lors des débats : L. […] les 5 et 6 avril 2004. […] — condamné la SACEM à payer à la société FRONTENAC et à Monsieur Philippe A… la somme pour chacun de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] par application de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, […] exception visée par l'article L.122-5-1 du CPI) ; […] dans le sens large retenu par l'article L.122-2 du CPI en disposant que « l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou leurs copropriétaires, […]
[…] Les juges rappellent que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a modifié l'article L. 513-6 de ce code en précisant, au 4°, […] En premier lieu, les dispositions législatives modifiant l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, […] Sur le deuxième moyen proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] et le quatrième moyen proposé pour la société [8] Enoncé des moyens 21. […] introduite à son article L. 122-5 12°, s'agissant de « la reproduction, […] [1] et [7], la cour Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 5 / 9
Sources : articles L 122-5 10°), L 122-5-3 III, L 211-3 8°) du code de la propriété intellectuelle ; des exceptions sont prévues en matière de recherche scientifique
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