Article 136 du Code de commerce
Article 135
Article 137

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1Chambres Consulaires - Chambres De Commerce Et D'Industrie
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

C'est pourquoi, à l'initiative du Parlement, le fonds de péréquation, prévu à l'article 136 de la no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et doté de 18 M€, permettra aux chambres de commerce et d'industrie de région de financer des projets structurants de modernisation ou les aidera à assumer la solidarité financière à laquelle elles sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 711-8 du code de commerce, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie territoriales en difficultés qui leur sont rattachées.

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2Validation de la signature électronique
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 11 mai 2000

[…] sans création d'aucun titre papier, ne peut, par définition, obéir aux conditions du formalisme cambiaire énoncées par les articles 110 et suivants du code de commerce qui, conçues en considération d'un support-papier, apparaissent pour certaines d'entre elles incompatibles avec l'usage de la […] forme électronique (exigence de l'inscription de l'endossement en blanc au dos de la lettre ou sur l'allonge : article 117 ; signature du tiré apposée au recto de la lettre : article 126, alinéa 1 ; remise de la lettre de change acquittée par le porteur : article 136, alinéa 1). […] Ce procédé, en conséquence, […]

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Décisions23

[…] QBE expose qu'à la date de l'assignation délivrée à la Compagnie QBE le 1er décembre 2022, M. [N] [B] ne détenait plus le pouvoir d'être liquidateur amiable de la Société ERC et celle-ci n'avait, d'ailleurs, plus aucune existence juridique depuis le 8 avril 2022. Elle soutient qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une radiation/sanction prise par le Greffier au visa des articles R. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce mais d'une radiation consécutive à la décision de l'associé unique de cette personne morale de procéder à sa dissolution puis à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, aucune activité ne subsistant. Elle fait valoir qu'il ne s'agit également d'une situation où une société radiée à l'initiative de son liquidateur amiable est assignée par un créancier.

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mercredi, 7 décembre 2016, n° 2016P01297

[…] Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, B C, 136 quai des […], commissaire priseur, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 29 septembre 2015, n° 14/18234

[…] Une radiation d'office effectuée en application de l'article R 123–136 du code de commerce n'a pas d'effet sur la personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, ni sur la personne du représentant légal en fonction. En conséquence, à la date de la délivrance de l'assignation, Monsieur D D était toujours le dirigeant de cette société et l'assignation du 29 janvier 2014 lui a été valablement délivrée.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).