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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 17 oct. 2025, n° 21/04288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/04288 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QI3S
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Mme RIQUOIR, greffière lors des débats
M. PEREZ, Greffier lors du délibéré
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [H] [U]
né le 13 Août 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
Mme [F] [D] épouse [U]
née le 14 Mai 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS Nanterre 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. E.R.C. Prise en la personne de son Gérant régulièrement domicilié, en cette qualité, audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7
M. [O] [S]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400
Société QBE EUROPE SA/NV Société Anonyme de droit Belge dont le siège Social est sis [Adresse 9] (Belgique), prise en sa succursale en France, dont l’établissement est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant en France domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
M. [N] [B], liquidateur amiable de la Sté E.R.C., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7
Mme [Y] [I], SIREN [Numéro identifiant 6], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
Vu les exploits d’huissier en date du 10 septembre 2021 par lesquels [H] [U] et [F] [D] ép. [U] ont fait assigner devant ce tribunal, la SARL ERC et Mme [Y] [I] aux fins notamment de les condamner in solidum à les indemniser de l’ensemble des préjudices liés à l’impropriété à destination du parquet et de l’atteinte à la solidité et à la sécurité entraînée par les travaux réalisés ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 30 août 2022 par lequel les époux [U] ont fait assigner [N] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ERC aux fins notamment de le condamner in solidum avec Mme [I] à les indemniser des différents préjudices ;
Vu la décision du 23 septembre 2022 ordonnant la jonction des procédures ;
Vu les exploits d’huissier en date du 1er décembre 2022 par lesquels M. [B] a fait assigner la SA QBE EUROPE SA/NV et la SA ALLIANZ IARD aux fins de les voir notamment condamné à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;
Vu la décision du 17 février 2023 ordonnant la jonction des procédures ;
Vu les conclusions d’incident signifiées le 26 juin 2023 par Mme [I] aux termes desquelles elle indique se désister de l’incident qu’elle avait antérieurement introduit ;
Vu l’audience d’incident du 27 juin 2023 à laquelle la société ERC et M. [B] ont également indiqué se désister de leurs demandes tandis que les époux [U] ont indiqué maintenir leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance du 26 septembre 2023 où le juge de la mise en état a condamné Mme [Y] [I] et la SARL ERC, in solidum, à payer à [H] et [F] [U], la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 par la société QBE EUROPE SA/NV aux termes desquelles, au visa des articles 117, 119, 783 et 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 1er décembre 2022 à la Société QBE EUROPE SA/NV
— ordonner la disjonction de l’instance principale de l’appel en cause de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV
— ordonner sa mise hors de cause,
— subsidiairement, rejeter toute demande de garantie dirigée contre elle,
— condamner in solidum M. [N] [B] et Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par M. [O] [S] aux termes desquelles, au visa des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 789 du code de procédure civile et 544 du code civil, il demande au juge de la mise en état de :
— condamner les consorts [U] à réaliser les travaux d’insonorisation tels que préconisés par le rapport d’expertise sous une astreinte de 1.000€ par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification de la présente décision,
— condamner les consorts [U] à lui payer par provision la somme de 26.000 euros, somme à valoir sur son préjudice de jouissance,
— condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par M. [H] [U] et Mme [F] [D] épouse [U] aux termes desquelles, au visa des articles 117, 119, 783 et 789 du code de procédure civile, 1792-6 alinéa 2, 1231 et suivant du code civil et L.237-12 du code de commerce, ils demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à la sagesse du juge de la mise en état s’agissant de la suite à réserver à l’incident provoqué par la Sté QBE EUROPE SA/NV à la suite de son appel en cause par M. [B],
— débouter M. [S] de ses demandes incidentes dirigées à leur encontre comme étant dépourvues de fondements et de justification, mais également se heurtant à plusieurs contestations sérieuses,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes incidentes de M. [S],
— condamner in solidum Mme [Y] [I] et M. [N] [B] à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être mises à leur charge au profit de M. [S] au stade de l’incident,
— débouter Mme [I] de ses fins et moyens,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [B], M. [S] et tout succombant à leur verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’incident,
— condamner in solidum M. [B], M. [S] et tout succombant au paiement des dépens du présent incident, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par la SA ALLIANZ IARD aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
1) Concernant l’irrecevabilité de l’assignation :
— statuer ce que de droit sur l’incident soulevé par la compagnie QBE,
— si l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [B] était déclarée nulle, déclarer la compagnie Allianz hors de cause.
2) Concernant les demandes provisionnelles :
— juger que l’application des garanties souscrites auprès d’Allianz se heurte à une sérieuse discussion relevant de la compétence exclusive du juge du fond,
— débouter toute demande provisionnelle formée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer la compagnie Allianz fondée à opposer la franchise contractuelle à opposer la franchise contractuelle à son assuré et aux tiers,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 par Mme [Y] [I] aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
— débouter la compagnie QBE de son incident et de l’ensemble de ses demandes,
— débouter les consorts [U] et Monsieur [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société ERC, et son assureur, QBE, à relever et garantir Madame [I] de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant à verser à Madame [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 par M. [N] [B] et la SARL ERC aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société QBE de leurs demandes,
— débouter M. [S] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter les époux [U] de leurs demandes,
— condamner tous succombants à payer à M. [B] en qualité de liquidateur amiable de la société ERC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 juin 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
I/ Sur la nullité de l’assignation
QBE expose qu’à la date de l’assignation délivrée à la Compagnie QBE le 1er décembre 2022, M. [N] [B] ne détenait plus le pouvoir d’être liquidateur amiable de la Société ERC et celle-ci n’avait, d’ailleurs, plus aucune existence juridique depuis le 8 avril 2022. Elle soutient qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une radiation/sanction prise par le Greffier au visa des articles R. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce mais d’une radiation consécutive à la décision de l’associé unique de cette personne morale de procéder à sa dissolution puis à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, aucune activité ne subsistant. Elle fait valoir qu’il ne s’agit également d’une situation où une société radiée à l’initiative de son liquidateur amiable est assignée par un créancier.
M. [B] et la SARL ERC soutiennent que la radiation du registre du commerce au visa des articles R 123-125 et 136 du code du commerce n’a pas pour faire effet de faire disparaitre la personnalité morale ni de mettre fin aux fonctions du gérant.
Mme [I] expose que dès lors que la société conserve des dettes, le liquidateur a un intérêt évident à appeler en cause les assureurs. Elle soutient que la jurisprudence adopte une interprétation extensive des textes et considère qu’il est parfaitement possible d’intenter un procès à une société dissoute, dont la clôture de la liquidation a été publiée et qui a été radiée du RCS, dès lors que la société conserve des créances ou des dettes, et notamment lorsqu’existe un élément de passif dont le liquidateur n’a pas tenu compte.
La compagnie Allianz s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la requête du liquidateur de la société ERC. Si l’assignation était déclarée irrecevable, la compagnie Allianz sera alors déclarée hors de cause.
Les époux [U] s’en rapportent à la sagesse du juge de la mise en état s’agissant de la suite à réserver à l’incident provoqué par la Sté QBE EUROPE SA/NV
Selon l’article 117 du code de procédure civile, “constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
En vertu de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article L. 237-12 du code du commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Il en résulte qu’une société n’a pas perdu sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
Selon l’article 1844-8 du code civil, le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il en résulte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision ; en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Dans le prolongement, après clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire d’une société, celle-ci peut exercer, par l’organe de son liquidateur amiable, une action nouvelle tendant à augmenter l’actif à partager.
Il ressort du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 novembre 2021 concernant la société ERC dans sa troisième décision, qu’après avoir établi que le compte définitif de la liquidation faisait ressortir un solde négatif à hauteur de 26 euros, “l’associé unique prononce la clôture définitive de la liquidation de la société dont la personne morale cesse d’exister avec effet au 30 novembre 2021, donne quitus au liquidateur de sa gestion et le décharge de son mandat”, la société ayant été ensuite radiée selon annonce publiée au BODACC le 14 avril 2022.
Dès lors, si la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés, en application des articles R. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce, n’a pas pour effet effectivement de mettre fin aux fonctions de son gérant, il apparaît que la radiation de la société ERC n’est en rien liée à l’application de ses dispositions législatives mais s’inscrit dans le prolongement d’une décision de l’associé unique de prononcer la clôture définitive de la société.
Par ailleurs, si une société clôturée pour extinction du passif de la liquidation judiciaire peut exercer par l’organe de son liquidateur amiable, une action nouvelle, il convient néanmoins que son liquidateur amiable ait conservé le pouvoir de représenter la société. Or, il ressort du procès-verbal du 30 novembre 2021 que la liquidateur amiable en la personne de M. [B] a été déchargé de son mandat et n’avait dès lors plus de capacité ou de pouvoir pour assurer la représentation d’une partie en justice.
En ce sens, l’assignation du 1er décembre 2022, par laquelle M. [B], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société ERC, a fait assigner la SA QBE EUROPE SA/NV et la SA ALLIANZ IARD aux fins de les voir notamment condamnés à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge, est nulle dès lors qu’elle est postérieure à la fin du mandat de M. [B] en qualité de liquidateur amiable de ladite ERC.
Le prononcé de la nullité de cette assignation rend sans objet les demandes de QBE EUROPE SA/NV d’ ordonner la disjonction de l’instance principale de son appel en cause et d’ordonner sa mise hors de cause, tout comme celle de la SA ALLIANZ IARD. Il convient également de déclarer sans objet toute demande de garantie dirigée à leur encontre IARD sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif, étant au surplus noté qu’aucune demande de garantie n’était formulée à l’encontre de la SA ALLIANZ.
II/ Sur la demande d’exécution des travaux sous astreinte et sur la demande de provision
M. [S] sollicite la condamnation sous astreinte des époux [U] à réaliser les travaux d’insoniration préconisés dans le cadre du rapport d’expertise. Il met en avant le trouble anormal du voisinage qu’il subit depuis 5 ans, arguant qu’il lui est impossible de vendre son appartement en l’état. Concernant sa demande de provision, il soutient qu’il subit toujours les désagréments relatifs au bruit provoqué par le parquet de ses voisins, les nuisances évoquées étant largement documentées au sein du rapport d’expertise.
Les époux [U] exposent que s’il est exact que le plancher réalisé par ERC est impropre à sa destination puisqu’il grince de manière anormale, M. [S] ne rapporte pas la preuve des troubles qu’il revendique. Ils soutiennent qu’il n’ont pas été en mesure de disposer librement de leur appartement toulousain compte tenu des nuisances sonores générées par le plancher pour ne pas gêner leur voisin, M. [S]. Ils font valoir que cette demande se heurte manifestement à plusieurs contestations sérieuses et nécessite d’être débattue au fond. A titre subsidiaire, ils mettent en avant la responsabilité de la société ERC dans la mise en oeuvre du parquet bois et de Mme [I] en qualité de maître d’oeuvre. Ils rappellent qu’ils n’étaient pas forclos ni prescrits contrairement à ce que prétend Mme [I], bien que ce point ait été tranché par l’ordonnance du 26 septembre 2023 ayant constaté son désistement et celui de la société ERC
Mme [I] expose que le recours des époux [U] au visa des dispositions de l’article 1792-6 du code civil s’avère irrecevable car forclos. Elle soutient également que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception. Elle fait valoir que les prétentions de M. [S] s’avèrent sérieusement contestables et ne peuvent lui être opposées. Concernant la réalisation des travaux sous astreinte, elle expose que seule l’entreprise exécutante peut être tenue de mettre en conformité son ouvrage. Concernant la prétention formulée au titre du préjudice de jouissance, elle soutient que ce dernier n’est pas démontré.
M. [B] et la société ERC soutiennent que les responsabilités des intervenants à l’acte de construire sont contestées et que le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires.
L’article 789 du code de procédure civile dispose également : “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522".
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Afin de justifier ses demandes, M. [S] se fonde uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire réalisé le 11 janvier 2022 par Mme [V].
Il ressort du rapport d’expertise du 11 janvier 2022 que des désordres sont caractérisés en la présence de grincements qui “se manifestent lors du déplacement d’une personne sur le parquet en litige. L’origine des grincements est la mise en mouvement du parquet bois lors de la mise en charge différentielle mécanique des lames sur leur support […] Ce phénomène acoustique perceptible dans l’appartement des époux [U] et dans celui du voisin du dessous M. [S] peut porter atteinte à leur tranquillité”.
Selon l’expert, les travaux nécessaires consisteraient notamment en la mise en oeuvre d’une chape flottante sèche ou liquide et d’un nouveau revêtement de sol et de plinthes.
Concernant les préjudices éventuellement subis, l’expert note : “sous réserve de l’appréciation souveraine du tribunal, les préjudices matériels allégués à ce jour par le demandeur du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des travaux de réparation sont repris ci-après :
— préjudice de jouissance (période du 15/04/2019 au 31/12/2021 : 12 343 euros TTC,
— frais de déplacement de M. [U] pour faire réaliser les devis réparatoires : 300 euros TTC
La recevabilité juridique et l’imputabilité de ces préjudices ressort de la seule appréciation du tribunal”.
Il convient de constater que M. [S] n’était pas parti à l’instance de référé ayant ordonné cette expertise. Dès lors, lorsque l’expert mentionne un préjudice de jouissance, il ne fait référence qu’à celui des époux [U] qu’il ne fixe pas à la somme de 12.343 euros mais dont il reprend les allégations, précisant d’ailleurs que la recevabilité et l’imputabilité de ces préjudices relèvent de la seule appréciation du tribunal.
S’il n’est pas contesté que le plancher des époux [U] est à l’origine de grincements ayant une incidence sur leur tranquillité ainsi que sur celle de M. [S], ce dernier ne produit aucun élément afin de démontrer et de caractériser son propre préjudice au stade d’une demande provisionnelle. C’est donc à juste titre que les époux [U], Mme [I], M. [B] et la société ERC opposent des contestations sérieuses à la demande de provision formée à leur encontre.
Dès lors, la demande de provision formulée par M. [S] sera rejetée.
Dans le prolongement, M. [S] ne produit aucun élément justifiant la nécessité de condamner les époux [U] à faire procéder à court terme aux travaux sous astreinte, étant noté notamment que la volonté de M. [S] de vendre son bien ou son impossibilité de louer son bien n’est pas démontrée. Par ailleurs, des contestations sérieuses sont soulevées par les parties sur leur responsabilité respective dans la survenance des désordres.
Dès lors, la demande de M. [S] d’exécution des travaux sous astreinte sera rejetée.
Le rejet des demandes de M. [S] rendent sans objet les demandes de garantie formulée par les époux [U] et par Mme [I].
IV/ Sur les autres demandes
Partie perdante à l’incident, M. [B] sera condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.500 euros sur ce fondement et à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DIT que l’assignation délivrée le 1er décembre 2022 par M. [B], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société ERC à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV et la SA ALLIANZ IARD ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à disjoindre les instances et à déclarer hors de cause la société QBE EUROPE SA/NV et la SA ALLIANZ IARD ;
REJETTE la demande de M. [O] [S] de condamner les consorts [U] à réaliser les travaux d’insonorisation sous astreinte ;
REJETTE la demande de provision de M. [O] [S] ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 25 novembre 2025 à 08h30 pour conclusions de M. [S],
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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