Article 433 du Code de commerce
Article 189 bis
Article 433-1

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

Modifié par : Loi n°71-586 du 16 juillet 1971 - art. 4 () JORF 17 juillet 1971

Sont prescrites toutes actions en paiement :
Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
Pour fournitures de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites ;
Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3

1Recouvrement des créances des chantiers navals : attention à la prescription !
Village Justice · 10 mai 2024

Précisons d'ores et déjà que, dans les deux cas, les dispositions légales ne sont pas issues du Code civil mais du code de commerce, […] I.La construction navale : une prescription « longue ». […] Pour ce type de contrat, l'article L. 110-4 I du code de commerce prévoit un régime de prescription calqué sur le droit commun issu du Code civil : « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » De manière quelque peu contre-intuitive, […] 9 avril 1991, n° 89-16.772 P : arrêt rendu au visa de l'ancien article 433 du code de commerce, […]

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2Prescription des actions en paiement entre l’entrepreneur et le sous-traitant (Cass. 3ème civ., 10 octobre 2007)
www.karila.fr · 10 octobre 2007

La question de droit posée était la suivante : quelle prescription s'appliquait à l'action en paiement introduite par un entrepreneur (sous-traitant) à l'encontre d'un entrepreneur principal qui l'avait chargé de l'exécution de travaux d'électricité L'entrepreneur principal opposait à son sous-traitant la prescription anale figurant à l'article L. 110-4, II, 3° du Code de commerce en vertu duquel : « Sont prescrites toutes actions en paiement : (…) Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.« . […] Suivant les arguments invoqués par le mémoire ampliatif, […] qui n'est que la transposition de l'ancien article 433 du même code, ne concerne que le commerce maritime« , […]

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3Terre, 2e ch. civ., 10 juillet 2023, n° 22/00593Accès limité
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Décisions65

1Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de décisions, 31 janvier 2018, n° 2016F00421

[…] À soutenir qu'il ressort de la jurisprudence que l'alinéa 2 de l'article L.110-4 du code de commerce n'est que la transposition de l'ancien article 433 du même code et ne concerne que le code maritime, non applicable en l'espèce (cass. Civ. 3 10 octobre 2017 pourvoi n°06-17222),

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2Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 janvier 2014, n° 2011J02906

[…]  Subsidiairement, vu la dernière livraison du 13 mai 2011 faisant courir le délai de forclusion d'un an édicté par les articles L 110-4 et 433 du Code de Commerce, constatant que la tentative de régularisation de la société LEGOT INDUSTRIE n'a été effectuée que par conclusions du 20 juillet 2012, DECLARER la société LEGOT INDUSTRIE irrecevable,

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[…] Le deuxième alinéa de l'article L.110-4 du code de commerce n'est que la transposition de l'ancien article 433 du même code qui ne concernait que les ouvrages navals. L'article L.110-4 II ne concerne donc que le commerce maritime puisque les nouvelles codifications s'effectuent à droit constant.

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