Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 oct. 2025, n° 23/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 21 juillet 2023, N° 2020J00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance, SA ENEDIS c/ Société ELYOR FINANCIAL S.A, S.A.R.L. SOLARYS FRANCE, S.A.S. HELIOPARC, MINISTERE PUBLIC :, S.A.S. ELYOR BH 26 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°266
N° RG 23/02809 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5ZR
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
21 juillet 2023
RG:2020J00165
SA ENEDIS
C/
Société ELYOR FINANCIAL S.A
S.A.S. ELYOR BH 26
S.A.S. ELYOR SPV 1
S.A.S. ELYOR SPV3
S.A.R.L. SOLARYS FRANCE
S.A.S. HELIOPARC
S.E.L.A.R.L. [B] [E]
S.E.L.A.R.L. APEX AJ
Copie exécutoire délivrée
le 24/10/2025
à :
Représentée par Me Sonia HARNIST
Me Philippe PERICCHI
Me Julie-gaëlle BRUYERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 21 Juillet 2023, N°2020J00165
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SA ENEDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 12], Inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 444.608.442 – TVA intracommunautaire FR 66444608442, prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Martine RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Société ELYOR FINANCIAL S.A, société anonyme de droit européen, dont le siège social se trouve [Adresse 8], Luxembourg, RCS B204911, représentée par son conseil d’administration, anciennement dénommée « ATHELYOR INVEST S.A. »
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent ESCOFFIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ELYOR BH 26 Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 812 941 516, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent ZARKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ELYOR SPV 1 inscrite au RCS de Montpellier sous le n°812 941 359, prise en la personne de son président, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent ZARKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ELYOR SPV3 inscrite au RCS de Montpellier sous le n°812 941 458, prise en la personne de son président, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent ZARKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOLARYS FRANCE au capital de 25 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 512 012 139, dont le siège social est [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. HELIOPARC Société par actions simplifiée, Immatriculée au RCS de TOULOUSE au 524 067 998 au capital de 2.000,00 euros prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6], en redressement judiciaire suivant jugement du 12 juin 2023 désignant la SELARL [B] [E] prise en la personne de Me [B] [E] mandataire judiciaire
assignée à personne habilitée
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [B] [E], prise en la personne de Maître [B] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU HELIOPARC, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 524 067 998, dont le siège social est situé [Adresse 6],
nommé à ces fonctions suivant un jugement d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société EMERA ASSET MANAGEMENT rendu le 12 juin 2023 par le Tribunal de commerce de TOULOUSE,
Assignée à personne habilitée en intervention forcée le 30/11/2023
et désigné en qualité de liquidateur de la Société HELIOPARC SASU, au titre d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 29/07/2024
Assignée à à personne habilitée en intervention forcée le 19/11/2024
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. APEX AJ, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS HELIOPARC, désigné au titre d’un jugement d’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la Société EMERA ASSET MANAGEMENT à la Société HELIOPARC SASU, enregistrée au RCS de TOULOUSE sous le n° 524 067 998 dont le siège social est situé [Adresse 6], suivant jugement du 12 juin 2023 du Tribunal de Commerce de TOULOUSE,
assignée à personne habilitée en Intervention forcée le 08/01/2024
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 août 2023 par la SA Enedis à l’encontre du jugement rendu le 21 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2020J00165 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 18 octobre 2024 constatant l’interruption de l’instance n° RG 23/02809 et de l’action en paiement dirigée à l’encontre la SAS Helioparc au motif d’une conversion en liquidation judiciaire ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 février 2025 par la SA Enedis, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 septembre 2025 par la SAS Elyor BH 26, la SAS Elyor SPV 1, et la SAS Elyor SPV 3, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 mars 2024 par la SARL Solarys France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 février 2025 par la SAS Helioparc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la constitution pour la société Elyor Financial SA, anciennement Athélyor Invest le 11 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue par la conseillère de la mise en état le 7 juin 2024 ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 24 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 6 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 septembre 2025.
***
La société Ecotecnic exerce l’activité de conseil, réalisation et suivi d’électricité, ainsi que la vente et le dépannage de matériel en utilisant l’énergie solaire pour la production d’électricité.
Selon 4 contrats de raccordement électrique signés respectivement les 10 avril 2017, 20 décembre 2017 et 16 novembre 2016, la société Ecotecnic a souscrit auprès de la société Enedis des contrats de raccordement au réseau de distribution d’électricité du site situé [Adresse 11], au bénéfice de la société Ecotecnic.
Les engagements contractuels ont résulté des documents suivants :
— un devis de travaux d’électricité numéro DB 25/01 46 46/001005 signé par Monsieur [F] [N] de la société Ecotecnic le 20 décembre 2017,
— un devis de travaux d’électricité numéro DB 25/01 46 46/002003 signé par Monsieur [F] [N] de la société Ecotecnic le 20 décembre 2017,
— et un devis de travaux d’électricité numéro DB 25/01 46 46/003003 signé le 20 décembre 2017 par Monsieur [F] [N] de la société Ecotecnic.
Pour chacun des devis de raccordement, un premier acompte a été versé par la société
Ecotecnic. Néanmoins le reliquat de chacun des devis n’a jamais été signé en dépit de courriers de mises en demeure adressés par la société Enedis.
C’est dans ces conditions que la société Enedis a adressé à la société Ecotecnic, par courrier recommandé avec demande d’accusé réception, une lettre de conciliation préalable le 3 septembre 2019, en vain, puisqu’aucun versement n’est intervenu.
Par exploit du 9 juin 2020, la société Enedis a fait assigner la société Ecotecnic en paiement de la somme de 814 505,65 euros avec intérêts au taux légal, outre une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, par devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par exploits séparés des 13 et 21 octobre 2021, la société Enedis a appelé en intervention forcée les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, et Elyor SPV3, aux fins de voir prononcer la jonction de l’affaire avec l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Nîmes enrôlée sous le numéro 2020100165, ainsi qu’aux fins de voir constater que ces sociétés sont chacune contractuellement engagées à son égard et ainsi les condamner au paiement de sommes avec intérêts au taux légal, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et enfin de les condamner solidairement à payer à la société Enedis une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 02 mars 2022, les deux instances ci-dessus ont été jointes.
La société Athelyor Invest a été appelée à la cause par les sociétés Elyor BH 26, ElyorSPV1, et Elyor SPV3 sur la base d’un contrat de partenariat signé le 13 juillet 2018. Par jugement du 26 janvier 2022, l’instance a été jointe aux deux précédentes.
Puis les sociétés Elyor BH 26, ElyorSPV1, et Elyor SPV3 ont assigné en intervention forcée les sociétés Helioparc et Solarys France et l’instance a été aussi jointe aux précédentes par jugement du 2 mars 2022.
En raison de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Ecotecnic par jugement du 28 octobre 2021, la société Enedis a fait intervenir à la procédure Maître [H] ès qualités de mandataire judiciaire.
. Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1353 du code civil, des articles 9, 56, 122, 123 du code de procédure civile, statué et :
« Déclare l’action de la société Enedis recevable et bien fondée,
Met hors de cause la société Athelyor Invest SA, les sociétés Elyor BH 26, Elyor Energy SPV3 et Elyor Energy SPV1,
Fixe la créance de la société Enedis au passif de la SARL Ecotecnic à la somme de 814.505,65 euros à l’égard de la société Enedis, outre intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2019,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société Enedis à régler à la SAS Elyor BH26, la SAS Elyor SPV1, la SAS Elyor SPV3, la SA Athelyor Invest, la SARL Solarys France, et pour chacun d’entre eux, la somme de 1.000 euros, par application des dispositions dc l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, ns et conclusions contraires ;
Condamne la SELAS Egide représentée par Maitre [A] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Ecotecnic aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 222,02 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Enedis a relevé appel le 22 août 2023 de ce jugement du 21 juillet 2023 pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a :
mis hors de cause la société Athelyor Invest SA, les sociétés Elyor BH 26, Elyor Energy SPV3 et Elyor Energy SPV1,
condamné la société Enedis à régler à la société Elyor BH26, la société Elyor SPV1, la société Elyor SPV3, la SA Athelyor Invest, la société Solarys France et pour chacune d’entre elles la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté l’intégralité des demandes de la société société Enedis formulées à l’endroit des sociétés Athelyor Invest SA, Elyor BH 26, Elyor Energy SPV3, Elyor Energy SPV1, la société Solarys France, les sociétés Helioparc et Ecotecnic, et Maître [A] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Ecotecnic.
***
Par exploit du 30 novembre 2023, la société Enedis a fait assigner la société [B] [E] prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualités, en intervention forcée.
Par acte du 7 décembre 2023, les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, et Elyor SPV3, intimées, ont transmis aux autorités luxembourgeoises leur appel provoqué de la société de droit luxembourgeois Athelyor Invest.
Par exploit du 8 janvier 2024, la société Enedis, appelante, a fait assigner la société Apex en intervention forcée, par-devant la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
Par ordonnance d’incident du 7 juin 2024, le conseiller de la mise en état a statué ainsi :
« Déboutons les sociétés Solarys et Helioparc de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SA Enedis,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes de la SA Enedis dirigées contre la société Solarys, comme étant des demandes nouvelles ou non énoncées au dispositif des conclusions de la SA Enedis, au regard des dispositions des articles 564 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclarons sans objet les demandes tendant à voir déclarer les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3 irrecevables en leur appel,
Déboutons la société Helioparc de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3 dirigées à son encontre,
Condamnons solidairement les sociétés Solarys et Helioparc aux entiers dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société Helioparc et a désigné la société [B] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire. Ce dernier a été assigné en intervention forcée le 19 novembre 2024 à la requête d’Enedis.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Enedis, appelante à titre principal, demande à la cour de :
« Réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Athelyor Invest SA, les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV3, Elyor SPV1,
— condamné la société Enedis la société Athelyor Invest SA, Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3, Solarys la somme de 1000 euros à chacune d’entre elles en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toute autre demande, fins et conclusions contraires,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 du code civil et suivants,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1984 du code civil et suivants
Il est demandé à la cour pour les causes et raisons sus-énoncées,
1. Rectifier le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes formulées par la société Enedis à l’encontre des sociétés Solarys et Helioparc.
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,
2. Juger irrecevables les demandes d’irrecevabilité.
3. Débouter Solarys de ses demandes d’irrecevabilité non fondées.
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,
4. Juger irrecevables les demandes d’irrecevabilité.
5. Débouter Helioparc de ses demandes d’irrecevabilité non fondées formulées au titre des fins de non-recevoir lié à la prescription.
6. Déclarer la société Helioparc redevable de la somme de 814 505,65 euros à l’égard de la société Enedis, en vertu des devis et proposition de raccordement.
Fixer la créance de la société Helioparc à 814 505,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 date de la lettre de mise en demeure.
7. Déclarer la société Solarys France redevable de la somme de 814 505,65 euros à l’égard de la société Enedis, en vertu des devis et proposition de raccordement.
Condamner la société Solarys France solidairement aux côtés des défenderesses à payer une somme de de 814 505,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 date de la lettre de mise en demeure.
8. Déclarer que la société Elyor BH 26 contractuellement engagée à l’égard de la société Enedis au titre du devis numéro DB 25/01 46 46/001005.
Condamner la société Elyor BH 26, solidairement aux côtés des défenderesses à payer une somme de de 308 535,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 date de la lettre de mise en demeure.
9. Déclarer la société Elyor SPV1 contractuellement engagée à l’égard de la société Enedis au titre du devis numéro DB 25/01 46 46/002003.
Condamner la société Elyor SPV1, solidairement aux côtés des défenderesses à payer une somme de 194 564,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 date de la lettre de mise en demeure.
10. Déclarer que la société Elyor SPV3, est contractuellement engagée à l’égard de la société Enedis au titre du devis numéro DB 25/01 46 46/003003.
Condamner la société Elyor SPV3, solidairement aux côtés des défenderesses à payer une somme de 311 405,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 date de la lettre de mise en demeure.
Déclarer que la société Enedis se désiste à l’égard de la société Athelyor Invest SA.
Condamner chacune des défenderesses à payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Enedis, appelante, expose que la juridiction a omis de statuer sur les demandes en condamnation relatives à la société Helioparc pour la somme de 814 505,65 euros en vertu des devis et proposition de raccordement et en ce qui concerne la société Solarys qui n’a pas été mise hors de cause mais à l’égard de laquelle Enedis a été condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’effet dévolutif permet à la cour de corriger l’omission de statuer.
Enedis précise qu’elle se désiste de son instance et de son action engagées à l’encontre de Atheylor Invest.
Sur la recevabilité, elle explique que son action soumise au délai quinquennal de l’article L 110-4 du code de commerce n’est pas prescrite, l’alinéa 2 ne concernant que le commerce maritime.
Sur le fond, la société Enedis relève que la société Ecotecnic a inscrit la créance de 815 512,87 euros à son passif et qu’elle en reconnait ainsi le bien-fondé. Mais la société Ecotecnic a dissimulé l’ouverture d’une procédure collective à son égard et la société Enedis s’est trouvée dans l’obligation de demander un relevé de forclusion. Elle se prévaut de devis et de versements d’acomptes pour conclure au bien-fondé de sa créance.
S’agissant de la société Helioparc, elle indique que suite à un contrat de bail conclu le 21 septembre 2022, la société Helioparc, preneur, a construit des serres agricoles solaires équipées de centrales photovoltaïques posées sur toiture et d’une armoire technique et exploite la centrale pour produire de l’électricité, la transformer et l’acheminer sur le réseau électrique. Selon elle, la société doit, en vertu de ce contrat payer le coût des travaux de raccordement des infrastructures au réseau public d’électricité auprès de la société Enedis. Elle précise que cette obligation ressort également du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2019 qui autorise la société à conclure tous actes et préalablement promesses en vue de la conclusions des baux à construction. Elle précise que suite à cet acte M. [F] [N], a obtenu délégation pour conclure les baux à construction représentant à la fois la société Helioparc et la société Ecotecnic. Selon l’appelante, il a également signé l’ensemble des devis d’électricité. Elle mentionne diverses pièces tels que devis, versements d’acompte et preuves de la réalisation des travaux pour affirmer que la société reste débitrice de la somme de 311 405,61 euros.
En réponse aux moyens soulevés par Helioparc, Enedis fait valoir que :
— les demandes relatives à l’irrecevabilité sont irrecevables par devant la cour d’appel en ce qu’elles auraient dû être présentées par devant le conseiller de la mise en état selon l’article 789 du code de procédure civile ; subsidiairement, le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé, les travaux ayant été réceptionnés à la fin de l’année 2018 et les demandes formulées contre Ecotecnic par Enedis pour la première fois dans ses conclusions de première instance n°2 et par les sociétés Elyor à l’occasion de leur assignation en intervention forcée du 20 février 2022 ;
— si l’appelante n’a plus intérêt à agir à l’encontre de la société Ecotecnic en l’état du jugement de première instance qui lui était favorable et de la procédure de liquidation judiciaire et de l’inscription de sa créance au passif par le débiteur lui-même, la société Enedis a intérêt à agir à l’encontre des autres sociétés intimées contre lesquelles elle peut rechercher une condamnation solidaire, l’article 480 du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer.
Concernant la condamnation solidaire de des sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3, la société Enedis indique qu’au regard du bail du 21 septembre 2022, si le cocontractant peut être tenu au règlement de créances dues en vertu des contrats, le véritable bénéficiaire de la prestation de raccordement peut être conjointement tenu à la dette outre le fait, selon un argument subsidiaire, que le paiement du reliquat du coût de raccordement au réseau de distribution d’énergie électrique auprès des bénéficiaires. Ainsi, selon elle il convient de considérer soit que les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3 ont mandaté Ecotecnic au regard des devis de raccordement soit que Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3 sont des cocontractantes comme l’établissent les devis et propositions techniques qui justifient la condamnation solidaire des sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3.
Enedis affirme également que ni la société Ecotecnic signataire des devis de travaux d’électricité, auteur des chèques d’acompte, ni la société Solarys signataire des 3 propositions techniques (tampon et signature d’un représentant) n’ont jamais contesté que les devis étaient souscrits au bénéfice des sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3. Selon elle, la seule référence aux sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3 dans les propositions de raccordement les devis, les engagent à payer le coût du reliquat de raccordement. L’appelante précise que ce sont dernières qui l’ont invité à diriger son recours à l’encontre de la société Aimargues soleil, nouvel exploitant d’installations photovoltaïques, à l’égard de laquelle une mise en demeure restera infructueuse.
Concernant Solarys France, Enedis indique que les propositions techniques et financières constitutives du contrat ont été signées par Solarys le 16 novembre 2016, les bénéficiaires des propositions étant Elyor SPV1, Elyor SPV3 et Elyor BH26. Selon elle, Solarys France a alors remis des lettres aux fins de remise d’acompte qui ont été établies par Mme [G] [M] directeur administratif et financier de la société Solarys France.
En réponse à l’argumentation de l’intimée, Enedis précise que :
— les irrecevabilité tirées de la fin de non-recevoir relève exclusivement de la compétence du conseiller de la mise en état et sont irrecevables devant la cour ;
— elles sont par ailleurs mal fondées au fond : Enedis avait formulé des demandes à l’encontre de la société Solarys en première instance ; si l’article 908 du code de procédure civile oblige l’appelant à conclure dans un délai de 3 mois, il peut modifier ses demandes jusqu’à la clôture ; son action soumise au délai quinquennal et non biennal n’est pas prescrite ; si elle n’a pas fait appel du jugement en ce qui concerne Ecotecnic, elle peut rechercher la condamnation solidaire des autres sociétés.
***
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, et Elyor SPV3, intimées, demandent à la cour, au visa de l’article 1353 du code civil (ou article 1315 ancien code civil), de :
« Confirmer l’intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 22 juillet 2023, exception faite du la responsabilité de la société Helioparc qui n’a pas été évoquée,
Débouter de plus fort la société Enedis puisque à la lecture des deux actes notariés du 9 décembre 2019, la société Ecotecnic s’engageait seule à prendre en charge les travaux de raccordements de la société Enedis,
La débouter de plus fort puisque à la lecture de l’acte notarié du 21 septembre 2022, la société Helioparc s’engageait seule à prendre en charge les travaux de raccordement de la société Enedis,
La débouter de plus fort puisque la propre mise en demeure de la société Enedis à l’endroit de la société Ecotecnic exempte les concluantes dans les travaux de raccordement, passation de commandes ou règlements,
La débouter de plus fort encore puisque les centrales sont aujourd’hui toutes exploitées et que la société Enedis réclame en date du 8 octobre 2024 le règlement des travaux de raccordement à la société Aimargues Soleil,
Mettre hors de cause, les sociétés concluantes,
En cas d’improbable condamnation des concluantes,
Dire et juger que les sociétés Athelyor, Helioparc, Ecotecnic et Solarys seront tenues de relever et garantir le sociétés Elyor BH26, SPV1 et SPV3 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Condamner la partie succombante à régler la somme de 10 000 euros à chacune des 3 sociétés concluantes à titre de dommages et intérêts, 10 000 euros au titre d’une procédure véritablement abusive et 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, et Elyor SPV3, intimées, exposent que la société Enedis ne produit pas les contrats de mandat allégués par la société Ecotecnic étant rappelé que lorsque le mandat porte sur un bien ou une prestation dont la valeur est supérieure à 1 500 euros, il est nécessaire de rapporter une preuve littérale telle que la définit l’article 1359 du code civil.
Elles affirment par ailleurs que l’analyse des documents permet de constater l’absence de tout élément et de relever l’incohérence des demandes financières présentées. Ainsi, il n’est pas établi l’existence d’un engagement contractuel des 3 sociétés intimées, seuls des devis de travaux d’électricité étant produits, et il ressort des pièces produites que seule la société Ecotecnic, qui n’est jamais intervenue en sa qualité de mandataire des sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1 et Elyor SPV3, est concernée par les demandes de l’appelante.
Elles font valoir que, a contrario, l’acte notarié du 9 décembre 2019 et l’acte du 21 septembre 2022 établissent, pour le premier, les obligations incombant à la seule société Ecotecnic et, pour le second, la société Helioparc et, qu’en définitive, seules les sociétés Ecotecnic, Solarys et surtout Helioparc sont les véritables débitrices à la lumière des pièces produites et des conclusions des parties.
Si elles venaient à être condamnées, les 3 sociétés intimées demandent que la société Athelyor soit tenue de les relever et garantir dès lors qu’au moment des faits invoqués par la société Enedis, seule cette société Athelyor détenait l’intégralité des parts des sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1 et Elyor SPV3 au moment des faits évoqués par Enedis.
Elles affirment par ailleurs que les centrales litigieuses sont aujourd’hui exploitées et qu’elles ont fait l’objet de plusieurs demandes de règlement à la société Aymargues soleil par Enedis pour la somme de 814.505,65 euros qui correspond à la somme réclamée dans le présent litige. Suite à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 25 mars 2025, un commissaire de justice a constaté sur les lieux cette exploitation ainsi que des baux à construction conclu avec 4 sociétés différentes : Olt Power, Sasu énergie verte del sol et la SAS Kadima alpha.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Solarys France, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L110-4 du code de commerce, l’article 9 du code de procédure civile, l’article 31 du code de procédure civile, l’article 564 du code de procédure civile, l’article 954 alinéa 3 dudit code, des articles 1984 et 1998 du code civil, de l’article L 441-3 du code de commerce applicable à la date des faits, et enfin de l’article L 341-2 du code de l’énergie, de :
« Réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— écarté la prescription de l’action engagée contre la société Solarys ;
— omis de mentionner dans son dispositif la mise hors de cause formelle de la société Solarys ;
— jugé qu’Enedis justifie tant du principe que du quantum de la créance ;
Par voie de conséquence :
— juger irrecevable l’appel de la société Enedis contre la société Solarys,
— juger irrecevables les demandes formées par Enedis contre Solarys,
— juger prescrites les demandes formées contre Solarys,
— juger hors de cause la société Solarys,
— juger irrecevable l’appel formé par la société Elyor BH 26, la société Elyor SPV1 et la société Elyor SPV3 contre la société Solarys,
— débouter la société Enedis, la société Elyor BH 26, la société Elyor SPV1 et la société Elyor SPV3 de leurs fins et demandes,
— condamner solidairement la société Enedis, la société Elyor BH 26, la société Elyor SPV1 et la société Elyor SPV3 au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Solarys France, intimée, fait état de plusieurs irrecevabilités des demandes de la société Enedis :
— la société Enedis n’a formé aucune demande contre la société Solarys en première instance et qu’elle est conformément à l’article 564 du code de procédure civile irrecevable en ses demandes ;
— sa mise hors de cause découle de l’absence de condamnation à son égard, à un quelconque titre, outre le fait que la demande fondée sur l’article 1984 du code civil est irrecevable puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle ;
— aucun élément du dispositif des conclusions d’Enedis ne sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a omis de statuer à l’égard de la concluante et la cour est tenue par le dispositif des écritures de l’appelante ;
— la société Enedis ne justifie pas d’un intérêt à agir puisqu’elle a renoncé à faire appel contre la partie du jugement attaqué fixant sa créance au passif de la société Ecotecnic et qu’elle dispose en conséquence d’un titre exécutoire.
— elle estime que l’action est prescrite étant limitée au délai annuel de l’article L 110-4 II du code de commerce qui a commencé à courir en juin 2019 au plus tard.
Concernant l’appel incident des sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3, elle fait valoir qu’il n’est pas formulé de demande contre la mise hors de cause de la société Solarys, la seule demande de réformation du jugement porte sur le fait que la responsabilité de la société Helioparc n’a pas été envisagée. Elle en déduit que l’appel des sociétés Elyor contre la société Solarys est irrecevable.
Sur le fond, elle affirme qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que Solarys est redevable d’une somme à Enedis que ce soit sur la base d’un mandat soit d’une relation contractuelle. Elle fait valoir que les devis initiaux ont été annulés et les acomptes versés au bénéfice des PTF émises à l’égard des sociétés Eylor.
S’agissant des demandes des sociétés Elyor, l’intimée estime que si elles forment une demande en garantie elles n’en articulent ni le fondement factuel ni le fondement juridique.
Concernant les éléments relatifs à la demande en paiement, elle explique que les factures produites ne répondent pas aux exigences de l’article L 441-3 du code de commerce et ne mentionnent pas les éléments précis des travaux réalisés et l’application de la réfaction de 40% prévue par l’article L 341-2 du code de l’énergie qui est de laisser à la charge d’Enedis la part de travaux accomplis notamment pour une extension de réseau qui servira aussi à des tiers. S’agissant des travaux, elle explique qu’Enedis ne justifie pas de la réalité et de la conformité des travaux facturés étant souligné qu’il est facturé par Enedis une boucle locale qui doit rester à sa charge.
***
Dans leurs dernières conclusions, la société Helioparc et la société [B] [E], ès qualités, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article L. 110-4 du code de commerce, de l’article 480 du code de procédure civile, de l’article 369 du code de procédure civile, et des articles 1101 et suivants du code civil, de :
« – Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Enedis et les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1 et Elyor SPV3 de leurs demandes à l’égard de la société Helioparc,
— En tant que de besoin, infirmer partiellement le jugement en ce que son dispositif ne mentionne pas la mise hors de cause formelle de la société Helioparc,
— Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre Helioparc comme étant prescrites,
— Constater l’interruption de l’instance à l’égard des sociétés Elyor, faute de déclaration de créance par ces dernières au passif d’Helioparc
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1 et Elyor SPV3 dirigées contre Helioparc en raison de l’interruption de l’instance à leur égard pour défaut de déclaration de créance,
— Subsidiairement, débouter les sociétés Enedis, Elyor BH 26, Elyor SPV1 et Elyor SPV3 de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Helioparc comme étant mal fondées,
— Condamner tout succombant à verser à Helioparc et à la SELARL [B] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire d’Helioparc une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, la société Helioparc et la société [B] [E], ès qualités, invoquent l’irrecevabilité des demandes à leur égard, au motif que l’action soumise au délai annuel de l’article L 110-4 du code de commerce est prescrite depuis la réception des travaux fin de l’année 2019, outre le fait que cette fin de non -recevoir ressort de la compétence du juge de la mise en état.
Concernant les demandes en appel en garantie des sociétés Eylor, ils expliquent que la société Helioparc a été placée en redressement judiciaire le 12 juin 2023 et que les sociétés Elyor n’ayant pas déclaré de créance au passif, elles ne peuvent formuler de demandes à son encontre et ce , conformément à l’article L 622-21 et suivants du code de commerce : la société Helioparc a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 12 juin 2023, entraînant l’interdiction ou l’interruption des procédures à son encontre et les sociétés Eylor n’ont pas déclaré de créance au passif de la société. A ce titre, elle estime qu’il convient de constater l’interruption de l’instance à l’égard des sociétés Elyor.
Subsidiairement, sur le fond, elle indique qu’elle n’a pas de lien contractuel avec Enedis et les sociétés intimées puisqu’elle n’apparaît sur aucun des documents versés aux débats par Enedis pour justifier sa créance au titre des factures. De plus, elle affirme que cette preuve n’est pas rapportée par les actes du 9 décembre 2019, du 21 septembre 2022 ou encore le procès-verbal d’assemblée générale d’Helioparc du 11 octobre 2019 qui ne contiennent aucun engagement de payer. Elle souligne que c’est en qualité de président d’Ecotecnic que M. [F] [N] a signé les devis de 2017 et le procès-verbal d’assemblée générale de 2019 leur est postérieur étant précisé qu’il ne contient aucune délégation de signature.
Elle explique par ailleurs que c’est par l’effet d’une erreur matérielle que le jugement déféré a omis de mentionner au dispositif qu’il mettait hors de cause la société Helioparc qui a bien rejeté la demande à l’égard d’Helioparc.
Selon l’intimée, au regard des documents produits, seules pourraient être tenues au paiement des factures la société Ecotecnic, les sociétés Eylor et la société Solarys.
Enfin, si la juridiction reconnaissait l’existence d’une obligation de paiement, la société Helioparc fait valoir que la demande doit néanmoins être rejetée dès lors que la société Ecotecnic a fait valoir un défaut d’achèvement des travaux ainsi que des non-conformités en décembre 2018, que la société Enedis ne justifie d’ailleurs aucunement la réalisation des travaux par raccordement et, qu’enfin, les factures établies ne sont pas conformes.
La la SA Athelyor Invest devenue la SA Elyor Financial a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2025, le ministère public s’en rapporte.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le désistement de la demande de Enedis à l’égard de Elyor Financial SA
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile «Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ».
La société Athélyor Invest devenue Elyor Financial SA a constitué avocat mais n’a pas conclu, de sorte que le désistement est parfait.
Sur les fins de non-recevoir
Elles sont recevables, à l’exception de celle portant sur l’irrecevabilité de l’appel incident des sociétés Elyor car la conseillère de la mise en état a été saisie et s’est déclarée incompétente au profit de la cour par une ordonnance définitive.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Enedis contre la société Solarys France
La société Solarys était défenderesse en première instance, l’appel de la société Solarys est donc possible. La déclaration d’appel mentionne, en ce qui concerne l’objet de l’appel, qu’il porte sur le rejet de l’intégralité des demandes de la société Enedis formulées à l’endroit des sociétés (') Solarys France.
L’appel est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société Enedis contre la société Solarys France
Selon l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du code de procédure civile dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
La procédure devant le tribunal de commerce est une procédure orale, par application de l’article 860-1 du code de procédure civile.
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Le dossier de première instance communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile comprend des conclusions récapitulatives n°2 de la société Enedis intégrant des demandes présentées contre la société Solarys France.
Cependant ces conclusions ne sont pas datées et ne comportent aucune mention relevant de la communication électronique.
Il en est de même du jeu de conclusions communiqué par la société Enedis (sa pièce 37).
Il n’y a pas de note d’audience du greffier dans le dossier de première instance.
Mais il est indiqué dans le jugement déféré : « aux termes d’écritures signifiées le 18 janvier 2023, Me [H], mandataire judiciaire de la société Ecotecnic et la société Solarys soulèvent pour la première fois la prescription (') Il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L’action de la société Enedis est recevable et bien fondée ».
Par conséquent, le tribunal a bien été saisi de demandes dirigées contre la société Solarys qui a opposé une exception de prescription rejetée par le tribunal.
Par conséquent, il est établi que la société Enedis a présenté des demandes contre la société Solarys France en première instance et la fin de non-recevoir soulevée par la société Solarys France sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Selon l’article 480 code de procédure civile « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
L’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties. La société Solarys France ne peut donc opposer l’autorité de la chose jugée d’un titre qui fixe la créance de la société Ecotecnic, laquelle est une autre partie au litige. L’appelante a intérêt à agir contre la société Solarys France qu’elle estime solidairement tenue au paiement de la créance qu’elle allègue.
Sur la prescription des demandes présentées à l’encontre de la société Solarys France et de la société Helioparc
L’article L.110-4 code de commerce dispose « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ».
Le deuxième alinéa de l’article L.110-4 du code de commerce n’est que la transposition de l’ancien article 433 du même code qui ne concernait que les ouvrages navals. L’article L.110-4 II ne concerne donc que le commerce maritime puisque les nouvelles codifications s’effectuent à droit constant.
Cass Civ 3ème 10.10.2007 N°06-17222
La société Solarys fait état d’une réception des travaux en juin 2019 tandis que la société Helioparc la fixe fin 2018. Ces deux sociétés ont été mises en cause en février 2022 par assignations délivrées à la requête des sociétés Elyor, soit dans le délai de prescription quinquennal de l’article L.110-4 I du code de commerce.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident des sociétés Elyor
Celles-ci n’ont pas formé appel incident et n’auraient d’ailleurs pu le faire puisqu’elles ont été mises hors de cause par le jugement déféré. C’est la raison pour laquelle la conseillère de la mise en état a déclaré sans objet les demandes tendant à voir déclarer les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3 irrecevables en leur appel, par ordonnance définitive du 7 juin 2024.
Sur la demande de rectification en erreur matérielle concernant Helioparc et Solarys
Selon l’article 462 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Ce sont les sociétés Elyor BH 26, ElyorSPV1, et Elyor SPV3 qui ont assigné en intervention forcée les sociétés Helioparc et Solarys France et l’instance a été jointe aux précédentes par jugement du 2 mars 2022.
Ces sociétés ayant été mises hors de cause en première instance, le jugement déféré n’avait pas à se prononcer sur les interventions forcées qui devenaient sans objet.
Il n’y a donc ni erreur matérielle ni omission de statuer.
Sur l’interruption d’instance
Cette demande fait fi de l’ordonnance d’incident du 18 octobre 2024 constatant l’interruption de l’instance et de l’action en paiement dirigée à l’encontre la SAS Helioparc au motif d’une conversion en liquidation judiciaire, instance valablement reprise par l’intervention forcée de Me [E] es qualités le 19 novembre 2024 et la production des déclarations de créance de la société Enedis (pièce 33 de l’appelante).
Sur le fond
Selon l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article L.110-3 du code de commerce, « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Sur la demande de fixation de créance au passif de la société Helioparc
La société Enedis admet que les contrats de raccordement ont été souscrits par la société Ecotecnic mais fait état d’un engagement de la société Helioparc à régler le reliquat des couts de raccordement résultant du bail notarié du 21 septembre 2022.
La société Enedis n’est pas intervenue à cet acte signé par le bailleur et la société Helioparc en qualité de preneur. La société Helioparc s’engage uniquement à l’égard du bailleur « au paiement des sommes dues au titre du raccordement des 32 serres au réseau électrique Enedis ».
Ainsi que le fait valoir la société Helioparc, cette clause ne contient aucune obligation de payer pour la société Helioparc mais seulement l’obligation de justifier auprès du bailleur qu’un paiement est intervenu, lequel incombait contractuellement à la société Ecotecnic. Et, en tout état de cause, l’effet relatif des contrats, défini par l’article 1199 du code civil rend l’obligation de justifier du paiement inopposable à la société Enedis.
Le procès-verbal d’assemblée générale de la société Helioparc du 11 octobre 2019 ne comporte aucun engagement de payer, le préambule de ce procès-verbal portant sur la prochaine acquisition des droits attachés aux différents contrats avec Enedis ne générant aucune obligation en l’absence de délibération sur ce transfert à venir.
Enfin , la société Enedis fait valoir que les devis de raccordement ont été signés le 20 décembre 2017 par Monsieur [N] (pièces 3,5 et 7) qui aurait représenté à la fois la société Helioparc et la société Ecotecnic. Cette position est incohérente avec la précédente car, dans ce cas, la société Helioparc n’aurait pas eu à se rendre propriétaire des droits attachés aux différents contrats avec Enedis.
Elle constitue surtout une dénaturation des pièces soumises à la cour car les 3 devis signés par Monsieur [N] sont complétés par le tampon humide de la société Ecotecnic au-dessus ou à côté de la signature. Aucune mention de la société Helioparc ne figure dans ces devis, de sorte que Monsieur [N] s’est uniquement engagé pour le compte de la société Ecotecnic.
Sur la demande en paiement de la société Enedis contre la société Solarys
La société Enedis se réfère à des propositions techniques signées par la société Solarys, ainsi que des versements d’acompte, qui seraient de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle produit des devis signés le 16 novembre 2016 numérotés également 3,5 et 7 comme les pièces précédemment examinées. La lecture de ces feuilles volantes permet de comprendre que ces trois devis signés par la société Solarys France le 16 novembre 2016 avec des versements d’acompte intervenus par la suite ont fait l’objet de trois « demande d’annulation devis avec accord client + transfert d’avance » (mêmes pièces') avec établissement de nouveaux devis signés par la société Ecotecnic ( représentée par Monsieur [N]) le 20 décembre 2017.
L’annulation de la relation contractuelle entre la société Solarys et la société Enedis ne permet plus à cette dernière de demander un quelconque paiement à la société Solarys France. Le cocontractant de la société Enedis est en effet devenu la société Ecotecnic.
Sur les condamnations solidaires des sociétés Elyor
La société Enedis expose que les sociétés Elyor ( BH 26 pour 308 535.92 euros, SPV1 pour 194 564.12 euro, SPV 3 pour 311 405.61 euros) ont mandaté la société Ecotecnic pour signer les devis du 20 décembre 2017.
Selon l’article 1985 du code civil, « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »
Il est donc indifférent qu’aucun contrat de mandat ne soit produit mais il appartient à la société Enedis de rapporter la preuve de l’exécution des mandats allégués.
La société Enedis se fonde toujours sur les mêmes pièces 3,5 et 7 qui ont été adressées aux sociétés Elyor bien que le signataire soit la société Ecotecnic « qui passe commande ». Elle produit des procès-verbaux de chantier signés le 13 juin 2018 pour l’un, sans date pour les deux autres. Le maître de l’ouvrage est désigné comme « [O] [Z] » sans aucune précision sur son éventuelle qualité de représentant d’une société.
Seuls les intitulés de chantier « VDE raccordement sites de production ELYOR ENERGIE » donnent une indication d’une intervention d’une société Elyor sans préciser laquelle des trois sociétés mises en cause et à quel titre.
Enfin, ainsi que le font valoir les sociétés Elyor intimées, aucune autre pièce de la société Enedis ne les concerne, à l’exception de conclusions de la société Ecotecnic dont les moyens de défense contre une demande de paiement de la société Enedis ne valent pas preuve de l’exécution d’un contrat de mandat.
Les seules pièces contractuelles étant signées par la société Ecotecnic qui se reconnaît auteur de la commande, quand bien même elles ont été adressées aux sociétés Elyor, ne valent pas engagement contractuel de ces sociétés et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a mises hors de cause.
Outre des dommages-intérêts pour procédure abusive, les sociétés Elyor réclament le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sans justifier du moindre préjudice. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais de l’instance :
L’appréciation inexacte d’un droit est insuffisante à caractériser un abus de procédure et la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il est équitable de condamner la société Enedis à payer une somme de 2 000 euros à chacune des sociétés intimées.
Partie succombante, elle devra en outre supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que le désistement d’appel de la société Enedis à l’égard de la société Elyor Financial SA, anciennement Athélyor Invest SA est parfait,
Constate que la conseillère de la mise en état a été saisi et a disposé ainsi :
Déboutons les sociétés Solarys et Helioparc de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SA Enedis,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes de la SA Enedis dirigées contre la société Solarys, comme étant des demandes nouvelles ou non énoncées au dispositif des conclusions de la SA Enedis, au regard des dispositions des articles 564 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclarons sans objet les demandes tendant à voir déclarer les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3 irrecevables en leur appel,
Déboutons la société Helioparc de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3 dirigées à son encontre,
Condamnons solidairement les sociétés Solarys et Helioparc aux entiers dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Déclare l’appel de la société Enedis dirigé contre la société Solarys France recevable,
Déclare les demandes formées par la société Enedis contre la société Solarys France recevables.
Rejette la fin de non-recevoir de la société Solarys France tirée du défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de la chose jugée,
Dit que les demandes de la société Enedis à l’encontre des sociétés Helioparc et Solarys France ne sont pas prescrites,
Constate qu’il a été statué sur la demande tendant à voir déclarer les sociétés Elyor BH 26, Elyor SPV1, Elyor SPV3 irrecevables en leur appel, par ordonnance définitive du 7 juin 2024 de la conseillère de la mise en état,
.Dit n’y avoir lieu à rectification du jugement déféré pour omission de statuer sur la mise hors de cause des sociétés Helioparc et Solarys France,
Dit que l’instance interrompue a été valablement reprise à l’encontre de la société Helioparc,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Enedis de sa demande de fixation d’une créance de 814 505,65 euros au passif de la société Helioparc,
Déboute la société Enedis de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Solarys France,
Déboute les sociétés Elyor BH26, Elyor Energy SPV1 et Elyor Energy SPV3 de leurs deux demandes de dommages-intérêts,
Condamne la société Enedis à payer à chacune des sociétés Solarys France, Elyor BH26, Elyor Energy SPV1 et Elyor Energy SPV3 et à Me [E] es qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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