Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3° La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir ;
4° Les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés à l'article 46 ci-après ;
5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail ;
6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
L'article 45 du code des marchés publics, qui fixe de manière limitative la liste des renseignements, documents et attestations qui peuvent être exigés à l'appui d'une candidature présentée en vue de la passation d'un marché public, ne mentionne pas l'attestation par laquelle le cocontractant, en application des articles L. 341-6, L. 341-6-4 et R. 341-36 du code du travail, indique s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifie que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics alors applicable : « A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que 1° des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager » ; que si le nom de M. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 52 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 44-1 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. » ; qu'il résulte de l'instruction, […]