Article 45 du Code des marchés publics
Article 44Article 46
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

NOTA


Nota : Art. 4 Décret 2004-15 2004-01-07 : I - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code de marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.

Commentaires42

1Liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateursAccès limité
Le Moniteur · 31 août 2006

2La nouvelle liste de renseignements ou de documents qui peuvent être demandés aux candidats à un marché public à l'appui de leur candiature en application de…Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 29 août 2006

3Manuel d'application du Code 2006 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 11 août 2006
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Décisions53

1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 13 novembre 2002, 245303, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'article 45 du code des marchés publics, qui fixe de manière limitative la liste des renseignements, documents et attestations qui peuvent être exigés à l'appui d'une candidature présentée en vue de la passation d'un marché public, ne mentionne pas l'attestation par laquelle le cocontractant, en application des articles L. 341-6, L. 341-6-4 et R. 341-36 du code du travail, indique s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifie que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 17 octobre 2006, 03PA04101, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics alors applicable : « A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que 1° des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager » ; que si le nom de M. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2010, n° 0800158Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 52 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44, 44-1 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. » ; qu'il résulte de l'instruction, […]

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