Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 6 (V)
I.-Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.
II.-Le I du présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
[…] T R I B U N A L […] Dans ses conclusions régularisées le 07 novembre 2014, il demande au tribunal, sur le fondement des articles 1147, 1315 et 1134 du code civil et les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, de:
[…] T R I B U N A L […] Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2013, la S.A. BNP PARIBAS, au visa notamment des articles 1126 et 1134 du code civil ; demande au tribunal de : […] En outre, les articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation dont se prévaut la demanderesse dispose queྭtout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
[…] Copÿe aux demandeurs : 2 […] Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 311-1 4°, L. 311+4, L. 311-5 al. 6, L. 311-6, L. 311-868 é L. 312, L. 311-18, L. 313-3, R. 311-3, L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation
En revanche, depuis le nouvel article 1119 du Code civil, il est nécessaire de faire accepter expressément lesdites CGV, par la signature du cocontractant. […] A l'égard du consommateur : une obligation d'information renforcée. […] L'article L111-2 du Code de la consommation impose au professionnel de mettre à la disposition du consommateur, de manière lisible et compréhensible : les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de service et aux autres conditions contractuelles. […] De plus, l'article L211-1 du code de la Consommation, […]
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