Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.
Il existe des dispositions particulières pour les prestataires de services, qui vont se rajouter aux dispositions générales sur les conditions générales de vente de l'article L 441-1 du Code de commerce. Obligations particulières pour le prestataire de services [13] : tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L111-2 du code de la consommation, ce qui oblige le prestataire de services à s'identifier auprès de son client. […] , […]
Lire la suite…Il existe des dispositions particulières pour les prestataires de services, qui vont se rajouter aux dispositions générales sur les conditions générales de vente de l'article L 441-1 du Code de commerce. Obligations particulières pour le prestataire de services [13] : tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L111-2 du code de la consommation, ce qui oblige le prestataire de services à s'identifier auprès de son client. […] , […]
Lire la suite…[…] — de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. […] En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L221-29, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:
[…] En application de l'Art. 450 – AI. 2 du CPC, […] Vu les dispositions des articles 1134 du Code Civil devenu 1103 du même code, L 441- 6 du Code de Commerce, L 121-16-11I1, L111-1 et L111-2 du code de la consommation Vu les pièces à l'appui des présentes, […] ATTENDU que l'article L 441-6 du Code de commerce précise: «Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L 111-2 du Code de la consommation qui précise: «Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, […] Vu les dispositions des articles L 111:1 et L 111-2 du Code de la consommation. […]
[…] [Adresse 2] […] Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, […]
L'article L. 522-1 du Code de la consommation désigne cette autorité comme compétente pour sanctionner les manquements aux dispositions relevant des pouvoirs d'enquête du livre V, ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction relatives à ces manquements. […] L'article L. 131-1 du Code de la consommation prévoit ainsi que tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 111-1 et aux articles L. 111-2 et L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. […]
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