Article L113-3 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 28 (Ab), Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 28

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L141-1 (V), Code de la consommation - art. L112-2 (M), Code de la consommation - art. L224-100 (V), Code de la consommation - art. L112-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 50 (V)

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.


Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, en cas de situation conjoncturelle où le prix de cession par leur producteur de produits agricoles périssables ou de produits issus de cycles courts de production est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors de la période correspondante de la précédente campagne, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné au titre Ier A du livre IX du code de commerce peut proposer au représentant de l'Etat de rendre obligatoire l'affichage sur les lieux de vente du prix d'achat au producteur et du prix de vente au consommateur.


Le premier alinéa du présent article s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2 du présent code, ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Il est également applicable aux manquements au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.


Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
39 textes citent l'article

Commentaires345


M. Roger Karoutchi, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 17 juin 2021

Si l'article L. 113-3 du code de la consommation permet au buraliste de fixer un coût minimum pour effectuer un règlement par carte bancaire, cette latitude peut être dangereuse et au bout du compte contreproductive. […]

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Mme Valérie Beauvais · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Au terme de l'article L. 113-3 du code de la consommation, leur seule obligation est un devoir d'information auprès de la clientèle. En 2015, le ministre des finances se prononçait pour un changement en faveur de la suppression des montants minimum pour les paiements avec une carte bancaire. Cependant, jusqu'à aujourd'hui aucune réforme du code de la consommation n'a été mise en œuvre. Depuis 2015, l'usage du paiement sans contact à démultiplier le réflexe d'usage de la carte bancaire pour les achats du quotidien.

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M. Jean-Philippe Ardouin · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Au terme de l'article L. 113-3 du code de la consommation, leur seule obligation est un devoir d'information auprès de la clientèle. En 2015, le ministre des finances se prononçait pour un changement en faveur de la suppression des montants minimum pour les paiements avec une carte bancaire. Cependant, jusqu'à aujourd'hui aucune réforme du code de la consommation n'a été entrepris dans ce sens. Depuis 2015, l'usage du paiement sans contact à démultiplier le réflexe d'usage de la carte bancaire pour les achats du quotidien.

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Décisions343


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 95-82.395, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 113-3 du Code de la consommation, 2 et 3 de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977, 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Rabais·
  • Prix de référence·
  • Achat·
  • Réduction de prix·
  • Île-de-france·
  • Coefficient·
  • Détaillant·
  • Base légale·
  • Infraction·
  • Profession

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 mai 2012, n° 10/04389
Confirmation

[…] — condamner l' EURL Entreprise Y à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des articles L.113 -3 et suivants, L.211-4 et suivants et L.421-1 et suivants et L.421-7 du code de la consommation,

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  • Désistement·
  • Entreprise·
  • Consommateur·
  • Associations·
  • Intervention volontaire·
  • Avocat·
  • Accord·
  • Demande·
  • Appel·
  • Instance

3Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, L. 121-1, I, L. 121-2-2°-c et R. 113-1, alinéa 1er et 2, du code de la consommation applicable à la date des faits, de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, de l'arrêté du 31 décembre

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  • Consommateur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Partie civile·
  • Rabais·
  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation
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