Article L115-20 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1919-05-06 art. 7-8, Loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 - art. 7-8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L453-4 (V), Code rural - art. L641-6 (M), Code de la consommation - art. L432-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :

1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;

5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;

6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;

7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
14 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif […]

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2007, 06-87.773, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 du code de procédure pénale, L.641-6 du code rural, L.115-20 et L.213-1 du code de la consommation, du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Affichage·
  • Tromperie·
  • Usurpation·
  • Appellation d'origine·
  • Vin de table·
  • Ferme·
  • Durée·
  • Préjudice moral·
  • Consommation·
  • Détention

2ADLC, Avis 07-A-04 du 15 juin 2007 relatif à la possibilité de réserver aux producteurs d’une filière de qualité agricole ou alimentaire certains produits…

[…] 20. S'agissant plus particulièrement des AOC, l'article L. 115-1 du code de la consommation dispose : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région et d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». L'article L. 641-5 nouveau du code rural précise : « Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, […]

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  • Concurrence·
  • Volaille·
  • Intermédiaire·
  • Produit agricole·
  • Poussin·
  • Production·
  • Label·
  • Qualités·
  • Marché pertinent·
  • Appellation

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 décembre 1998, 170232, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 ; Vu le règlement (CEE) n° 533-97 du 17 mars 1997 ; Vu le code de la consommation notamment ses articles L. 115-19 et L. 115-20 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret du 29 décembre 1986 ;

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