Article L115-22 du Code de la consommationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-1-1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L432-4 (V), Code rural - art. L643-2 (V), Code de la consommation - art. L453-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :

1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif […]

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Décisions8


1ADLC, Avis 07-A-04 du 15 juin 2007 relatif à la possibilité de réserver aux producteurs d’une filière de qualité agricole ou alimentaire certains produits…

[…] S'agissant plus particulièrement des AOC, l'article L. 115-1 du code de la consommation dispose : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région et d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, […] L'INAO propose aussi dans des conditions voisines l'homologation d'un label rouge et la reconnaissance des spécialités traditionnelles garanties ainsi que, dans certains cas, le bénéfice de la mention « agriculture biologique ». 22. […]

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  • Concurrence·
  • Volaille·
  • Intermédiaire·
  • Produit agricole·
  • Poussin·
  • Production·
  • Label·
  • Qualités·
  • Marché pertinent·
  • Appellation

2Cour d'appel d'Amiens, 27 octobre 2006, n° 06/00546

[…] coupable de DEUX UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN LABEL AGRICOLE OU D'UNE CERTIFICATION DE CONFORMITE, le 09/01/2002, à PONT SAINTE MAXENCE, infraction prévue par les articles L.115-24 1°, L.115-21, L.115-22, L.115-23 du Code de la Consommation, les articles L.671-6, L.643-1, L.643-2, L.643-3 du Code Rural et réprimée par les articles L.115-24, L.213-1 du Code de la Consommation, l'article L.671-6 du Code Rural,

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  • Consommation·
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  • Consommateur·
  • Nullité·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 24 septembre 2015, n° 14/06230
Cour d'appel : Confirmation

[…] En vertu de l'article L.115-22 du code de la consommation, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 € (outre des peines complémentaires) le fait « 5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ».

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