Article L115-24 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 60-808 1960-08-05 art. 28-2 al. 1 à al. 6, Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L453-6 (V), Code de la consommation - art. L432-6 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :

1° De délivrer une mention "agriculture biologique" sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer une mention "agriculture biologique" à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, pour en bénéficier ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe "agriculture biologique" ;

4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;

5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 19 avril 2001

Les dispositions de l'article L. 115-24 du code de la consommation sont suffisamment précises pour lutter efficacement contre les utilisations frauduleuses et contre les présentations trompeuses tendant à faire croire qu'un produit courant bénéficie d'un label. La DGCCRF a néanmoins intensifié ses contrôles en la matière. En effet, les crises sanitaires successives ont amené un nombre croissant de consommateurs à se tourner vers les produits sous signes de qualité, dont les labels. Cette situation est de nature à susciter des comportements frauduleux qu'il convient de prévenir.

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2001, 01-80.437, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 115-24 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Label·
  • Veau·
  • Groupement de producteurs·
  • Abattoir·
  • Animaux·
  • Carcasse·
  • Fraudes·
  • Utilisation·
  • Viande·
  • Complicité

2Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 07/00887
Confirmation

[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;

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  • Infraction·
  • Autorité publique·
  • Sursis·
  • Livre·
  • Emprisonnement·
  • Casier judiciaire·
  • Dépositaire·
  • Code pénal·
  • Chambre du conseil·
  • Sociétés commerciales

3ADLC, Avis 07-A-04 du 15 juin 2007 relatif à la possibilité de réserver aux producteurs d’une filière de qualité agricole ou alimentaire certains produits…

[…] S'agissant plus particulièrement des AOC, l'article L. 115-1 du code de la consommation dispose : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région et d'une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». L'article L. 641-5 nouveau du code rural précise : « Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, […] CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA POSSIBILITE DE SE RESERVER UN PRODUIT INTERMEDIAIRE AU REGARD DES REGLES DE CONCURRENCE 24. […]

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  • Concurrence·
  • Volaille·
  • Intermédiaire·
  • Produit agricole·
  • Poussin·
  • Production·
  • Label·
  • Qualités·
  • Marché pertinent·
  • Appellation
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