Article L115-26 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-3 (M), Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 28-3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L433-2 (V), Code rural - art. L643-8 (Ab), Code de la consommation - art. L453-7 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :

1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;

2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ;

3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;

4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;

5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;

6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;

7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 13 mars 2014

78. […] Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 86, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de l'article 130 : – au 1° du paragraphe I, les modifications apportées aux articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26 et L. 115-30 du code de la consommation ; – au paragraphe III, les deux premiers alinéas de l'article L. 121-6 du code de la consommation ; – aux 1° et 2° du paragraphe IV, les modifications apportées aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du code de la […] consommation ;

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation
Non conformité

[…] Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, […] d'une spécialité traditionnelle garantie, L. 115-24 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une mention « agriculture biologique », L. 115-26 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un certificat de conformité de produits agricoles et de denrées alimentaires, L. 115-30 sur le fait de délivrer un titre, […]

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  • Action de groupe·
  • Consommateur·
  • Amende·
  • Consommation·
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2Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2009, n° 09/00010
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.115-26 3°, L.115-25 du Code de la consommation, les articles L.671-6, L.641-20 du Code rural et réprimée par l'article L.115-26 AL.1, AL.9 du Code de la consommation

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  • Infraction·
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