Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 5 : Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Article L115-30 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :
1° (Abrogé)
2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Commentaire • 1
Décisions • 55
[…] Elle demande au tribunal de dire que la société TOP CHAUFFAGE EQUIPEMENT s'est livré à des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à une atteinte à la marque notoire NF sur le fondement des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de publicité mensongère sur le fondement des articles L.121-1 du Code de la consommation intellectuelle et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie sur le fondement des articles L.115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, […]
Lire la suite…- Chauffage·
- Propriété intellectuelle·
- Contrefaçon·
- Publicité mensongère·
- Sociétés·
- Site internet·
- Acte·
- Marque notoire·
- Internet·
- Tromperie
[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2006, elle demande au tribunal de dire que la société WANDERS s'est livrée à des actes de contrefaçon de marque sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, à une atteinte à la marque notoire NF sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, à des actes de publicité mensongère sur le fondement des articles L. 121-1 du Code de la consommation intellectuelle et 1382 du Code civil et à des actes de tromperie sur le fondement des articles L. 115-30 du Code de la consommation et 1382 du Code civil, […]
Lire la suite…- Caractère limité des actes incriminés·
- Marque collective de certification·
- Contrefaçon de marque·
- Publicité mensongère·
- Risque de confusion·
- Marque complexe·
- Responsabilité·
- Certification·
- Graphisme·
- Imitation
3. Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 07/00887
[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
Lire la suite…- Infraction·
- Autorité publique·
- Sursis·
- Livre·
- Emprisonnement·
- Casier judiciaire·
- Dépositaire·
- Code pénal·
- Chambre du conseil·
- Sociétés commerciales
78. […] Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 86, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de l'article 130 : – au 1° du paragraphe I, les modifications apportées aux articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26 et L. 115-30 du code de la consommation ; – au paragraphe III, les deux premiers alinéas de l'article L. 121-6 du code de la consommation ; – aux 1° et 2° du paragraphe IV, les modifications apportées aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du code de la […] consommation ;
Lire la suite…