Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre II : Pratiques commerciales / Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Pratiques commerciales trompeuses et publicité / Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Article L121-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Commentaires • 44
L'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et son décret d'application (décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015) viennent inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. […] les professionnels sont soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L'article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l'exercice des activités d'agent immobilier, […]
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Lire la suite…Décisions • 426
[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pour Jean-Pierre C… de la D…, pris de la violation des articles 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Mise en bouteille·
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[…] Vu l'appel de ce jugement formé par les époux Y et leurs dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2014 par lesquelles, en poursuivant la réformation en ce qu'il a 'déclaré impossible la remise en état des parties après annulation du contrat', demandent à la cour de condamner la société Fabriplast à leur payer la somme de 2 000 € au titre du remboursement de l'acompte perçu en violation des dispositions d'ordre public de l'article L 121-6 du code de la consommation, d'ordonner 'le démontage des baies aux frais de la société Fabriplast Menuiseries ainsi que le remplacement par de nouvelles baies, à défaut d'avoir conservé les anciennes baies, et ce, […]
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3. Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 4 mars 2009, n° 08/01286
[…] Dans le dernier état de leurs demandes, les époux B C sollicitaient le prononcé de la nullité du contrat de vente pour divers manquements aux dispositions des articles L. 121-3 à L. 121-6 du code de la consommation, et l'annulation subséquente du contrat de crédit.
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[…] Une publicité comparative n'est licite que sous réserve de respecter les conditions posées par les articles L121-8 et L.121-9 du Code de la consommation. […]
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