Article L121-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version16/06/2001
>
Version05/01/2008
>
Version06/08/2008
>
Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 44 (Ab), Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44 II al. 9 et 10

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L132-2 (M), Code de la consommation - art. L132-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
19 textes citent l'article

Commentaires44


Gouache Avocats · 10 mai 2016

[…] Une publicité comparative n'est licite que sous réserve de respecter les conditions posées par les articles L121-8 et L.121-9 du Code de la consommation. […]

 Lire la suite…

M. Roland Courteau, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 5 mai 2016

L'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et son décret d'application (décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015) viennent inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. […] les professionnels sont soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L'article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l'exercice des activités d'agent immobilier, […]

 Lire la suite…

M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 7 avril 2016

L'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et son décret d'application (décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015) viennent inverser la logique en prévoyant une liste limitative de pièces pouvant être demandées au candidat locataire et à sa caution préalablement à la conclusion du contrat de location. […] les professionnels sont soumis aux dispositions de droit commun relatives aux pratiques commerciales trompeuses telles que prévues par le code de la consommation, notamment à son article L. 121-1. L'article L. 121-6 du même code, peut interdire pendant 10 ans l'exercice des activités d'agent immobilier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions426


1Cour d'appel de Paris, du 27 mai 2002
Confirmation

[…] faits commis entre mai 1998 et septembre 1998, à Sucy en Brie (94), infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis entre mai 1998 et septembre 1998, à Sucy en Brie (94), infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation coupable de MISE EN VENTE, VENTE D'ECHELLE, […] Y…,, le 06 Novembre 2001, sur les dispositions pénales; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 mai 2002, […]

 Lire la suite…
  • Brie·
  • Référence·
  • Marches·
  • Consommation·
  • Norme·
  • Métal·
  • Conforme·
  • Décret·
  • Tromperie·
  • Publicité mensongère

2Cour d'appel de Pau, 22 juin 2006, n° 06/00485
Infirmation

[…] N° 06/485 […] infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Citation·
  • Tribunal correctionnel·
  • Directoire·
  • Procédure pénale·
  • Publicité·
  • Substitut général·
  • Consommation·
  • Personnes·
  • Exception de nullité

3Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 07/00887
Confirmation

[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;

 Lire la suite…
  • Infraction·
  • Autorité publique·
  • Sursis·
  • Livre·
  • Emprisonnement·
  • Casier judiciaire·
  • Dépositaire·
  • Code pénal·
  • Chambre du conseil·
  • Sociétés commerciales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).