Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
Le juge confirme l'analyse du Médiateur national de l'énergie qui considère que le fournisseur n'a pas respecté son obligation de facturer annuellement les consommations réelles de ses clients (article L 121-91 du Code de la consommation). Le fournisseur est donc condamné à dédommager en partie le consommateur sur la base d'un montant équivalent à un an de consommation. En savoir plus :
Lire la suite…Le juge a confirmé l'analyse du médiateur qui considère que le fournisseur n'a pas respecté son obligation de facturer annuellement les consommations réelles de ses clients (article L 121-91 du Code de la consommation) en établissant la facture annuelle précédente sur la base d'un index sous-estimé en lieu et place de l'index relevé par le distributeur. Le fournisseur est donc condamné à dédommager le consommateur sur la base d'un montant équivalent à un an de consommation. En savoir plus :
Lire la suite…[…] MOTIFS — Sur la demande principale : Attendu que l'article L. 121-91 du code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2016 dispose que : 'Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.'.
[…] L'affaire a été examinée par le tribunal d'instance qui a rendu, dans ces conditions, la décision déférée. M. D Y demande à la cour de : Vu les articles 1134 du code civil et L121-91 du code de la consommation, réformer le jugement, constater sa bonne foi puisqu'il a adressé un chèque de 185 euros au conseil de X SUEZ, montant le plus probable correspondant à la consommation,
[…] T R I B U N A L […] Cet article prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 du code de la consommation, qu'une facture de régularisation basée sur le relevé des compteurs sera envoyée au moins une fois par an au client pour tenir compte de sa consommation réelle, sous réserve qu'il ait permis l'accès à ses index au distributeur d'électricité.
Le juge a confirmé l'analyse du médiateur qui considère que le fournisseur n'a pas respecté son obligation de facturer annuellement les consommations réelles de ses clients (article L 121-91 du Code de la consommation) en établissant la facture annuelle précédente sur la base d'index sous-estimés en lieu et place des index relevés par le distributeur. Le fournisseur est donc condamné à dédommager le consommateur sur la base d'un montant équivalent à un an de consommation. En savoir plus :
Lire la suite…