Désistement 11 mai 2017
Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 8 déc. 2016, n° 14/18463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18463 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION, l' c/ La société ENEDIS anciennement dénommée SA ERDF, S.A. EDF |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 14/18463 N° MINUTE : Assignation du : 18 Décembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Maître Dominique PICHAVANT de l’ASSOCIATION JELTY PICHAVANT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #PN 60
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me François CLAPIÈS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0010 et Me Julie SAMMARI avocat plaidant du barreau de NANCY
La société ENEDIS anciennement dénommée SA ERDF
[…]
[…]
représentée par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0510
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z est propriétaire d’une résidence secondaire située à […] de Bargis (58), pour laquelle il est titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie électrique conclu auprès de la SA EDF.
La société ENEDIS, anciennement dénommée SA ERDF, est quant à elle en charge de la gestion du réseau de distribution d’électricité, lequel inclut le système de comptage.
A la suite de difficultés rencontrées dans la facturation et le paiement de la consommation d’énergie de la propriété de Monsieur Y Z, la SA EDF a demandé à la SA ENEDIS, anciennement dénommée SA ERDF, qu’elle coupe l’alimentation pour impayé.
Selon facture de résiliation du 11 juin 2013, la SA EDF a ensuite procédé à la résiliation du contrat de fourniture d’énergie en date du 28 mars 2013.
C’est dans ces conditions que selon actes d’huissier de justice signifiés le 18 décembre 2014, Monsieur Y Z a assigné la SA EDF et la SA ENEDIS, anciennement dénommée SA ERDF, devant le présent tribunal, aux fins de voir constater le caractère abusif de la résiliation du contrat par la SA EDF et de condamner cette société ainsi que la SA ENEDIS à l’indemniser du préjudice subi.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2016 auxquelles il est expressément référé, Monsieur Y Z demande au tribunal, au visa des articles 1384 du code civil et 515 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SA EDF à lui payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la suspension abusive de l’alimentation et de la résiliation du contrat et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi caractérisée, d’ordonner le rétablissement du courant sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification du jugement, de dire et juger que le tribunal de céans pourra liquider l’astreinte et de condamner la SA EDF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ; à titre subsidiaire, il demande au tribunal de condamner la SA ERDF à lui payer la somme de 6.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la suspension abusive de l’alimentation et la résiliation du contrat et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi caractérisée, d’ordonner le rétablissement du courant sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification du jugement, de dire et juger que le tribunal de céans pourra liquider l’astreinte et de condamner solidairement SA EDF et la SA ERDF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ; en tout état de cause, il demande la condamnation de la SA EDF à lui payer la somme de 191,42 euros, et conclut au débouté des demandes formées par les défenderesses.
Le demandeur expose que la SA EDF a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Il expose tout d’abord qu’en violation de l’article 10-1 des conditions générales du contrat, celle-ci ne lui a pas adressé ses factures tous les deux mois, ni ne lui a adressé une fois par an une facture établie sur sa consommation réelle, alors que le compteur électronique du domicile a toujours été accessible. En réponse à l’argumentation développée par la SA EDF, il soutient que les carences de la SA ERDF, chargée du relevé du compteur, ne dispensaient pas la SA EDF, qui ne démontre pas s’être inquiétée auprès de cette dernière de l’absence de transmission d’index réels, du respect de ses propres obligations, celle-ci étant seule responsable à son égard de la bonne exécution de ces relevés. Il ajoute que la SA ERDF ne mentionne aucune difficulté de relevé pour la période antérieure à 2011, et donc à la facture de mars 2012, qu’il a en tout état de cause procédé lui-même à la relève de son compteur dès réception de ladite facture afin de démontrer l’erreur de sa cocontractante, et que le bon fonctionnement du compteur n’a jamais été remis en cause par aucune des parties. Monsieur Y Z reproche encore à la SA EDF de lui avoir d’initiative adressé le 13 décembre 2011 un échéancier de paiement, alors que l’article 10-3 des conditions générales du contrat prévoit que la mensualisation ne peut être mise en place qu’à la demande du client, et observe que le montant de l’estimation de consommation portée sur l’échéancier du 13 décembre 2011 est incohérent avec la consommation des années précédentes. Il fait par ailleurs valoir qu’à la fin de l’année 2012, la SA EDF a mentionné et envoyé certaines de ses factures à une adresse erronée, ne lui permettant ni de les régler ni, le cas échéant, de les contester. Il conclut au demeurant au caractère abusif de la suspension en électricité dans la mesure où la facture du 22 février 2013 était indiquée comme à régler avant le 11 mars 2013, que la première lettre de relance est intervenue le 15 mars 2013 et la suspension le 19 mars 2013, en contravention avec les termes de l’article 11-2 des conditions générales prévoyant un délai de quinze jours à compter de la relance ; il ajoute que la résiliation est également intervenue en violation de l’article 14-2 des conditions générales dans la mesure où la SA EDF était dans l’incapacité de déterminer sa consommation réelle d’électricité au jour de la résiliation. En réponse aux conclusions de la SA ERDF, il conteste que celle-ci ait pu rencontrer les moindres difficultés d’accès à son compteur, observant que la difficulté prétendument rencontrée le 02 novembre 2011 ne lui a jamais été signalée, que les interventions précédentes et suivantes n’ont posé aucune difficulté, et verse aux débats un procès-verbal d’huissier de justice démontrant l’accessibilité et la visibilité des compteurs. Il conclut en conséquence avec la SA EDF que la SA ERDF a failli à sa mission de relève des compteurs, ce qui constitue une faute contractuelle, en lien de causalité direct avec les difficultés de facturation susvisées.
Il réclame en conséquence l’indemnisation de son préjudice, la suspension puis la résiliation du contrat l’empêchant depuis deux ans et demi d’utiliser sa résidence secondaire et la privation d’électricité entraînant une dégradation très importante des lieux, inscrits au titre des monuments historiques du XIIIe siècle ; il ajoute être dans l’incapacité de souscrire un abonnement chez un autre fournisseur tant que le litige ne sera pas tranché dans la mesure où la SA ERDF gère le relevé des compteurs de l’ensemble des fournisseurs d’électricité, et évalue son préjudice à la somme de 6.000 euros. Il réclame en outre l’octroi de la somme de 5.000 euros au regard de la résistance abusive qu’il reproche à la SA EDF, soulignant avoir toujours recherché à comprendre les problèmes rencontrés et à régler la situation, puis de parvenir à une solution amiable.
Il s’oppose enfin à la demande reconventionnelle formée par la SA EDF, observant que la somme de 1.022,87 euros qualifiée d’arriéré n’est pas due dans la mesure où un avoir de 1.331,88 euros a été émis le 1er février 2013, le rendant ainsi créancier de la SA EDF à hauteur de 309,01 euros. Il ajoute que la facture du 22 février 2013 a fait l’objet d’un règlement le 12 avril 2013, et que la facture du 11 juin 2013 peut s’imputer sur le trop-perçu de 309,01 euros. Il demande en conséquence la condamnation de la SA EDF à lui régler la somme de 309,01 – 109,59 = 191,42 euros.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2016 auxquelles il est expressément référé, la SA EDF demande au tribunal, au visa des articles L. 111-7 et L. 322-8 du code de l’énergie, de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 1.132,46 euros et 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître CLAPIES, avocat.
La défenderesse conteste avoir commis une quelconque faute contractuelle à l’égard de Monsieur Y Z. Elle relève tout d’abord que l’intéressé a toujours été mensualisé jusqu’en 2011, de sorte que la réception par l’intéressé d’un échéancier en date du 13 décembre 2011 n’a rien d’anormal, les montants étant en outre inférieurs à ceux réglés en 2010. Elle ajoute avoir mis un terme à la mensualisation dès lors que le demandeur en a émis la demande. Elle ne conteste par ailleurs pas le fait qu’aucun relevé de compteur n’ait été effectué en 2009 ou en 2010, se reportant aux écritures de la SA ENEDIS sur ce point, et expose que les factures ont en conséquence été établies sur la base d’index estimés, mais conteste que le demandeur, qui ne s’est jamais plaint de cette situation, en ait subi un quelconque préjudice ; elle ajoute que Monsieur Y Z avait la faculté, en application des conditions générales du contrat, de procéder à la relève de son compteur et de lui communiquer les index afin de permettre une facturation sur la base d’un index réel plus rapidement. Elle expose en conséquence qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir adressé à son cocontractant une facture établie sur la base d’index réels une fois par an dans la mesure où elle s’est heurtée à un obstacle insurmontable, à savoir l’inexistence de ces index, et ajoute avoir régularisé la situation dès lors que la SA ERDF a pu procéder à une relève du compteur le 04 novembre 2011. Elle soutient en outre qu’il ne saurait lui être reproché l’établissement d’une facture le 19 mars 2012 sur la base d’index erronés, n’étant pas elle-même en charge des données de comptable et n’ayant pas la maîtrise de ces données, et explique que l’erreur du logiciel de facturation qui a déduit, du fait de cette première erreur, que le compteur avait fait un tour complet entre le 19 mars et le 26 avril 2012, a immédiatement été rectifiée, de même que la prise en compte des index erronés du mois de mars 2012 a été régularisée au regard des consommations réelles, non contestées, du demandeur. Monsieur Y Z n’ayant en tout état de cause jamais réglé les factures des mois de mars et avril 2012, elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice à ce titre. Pour ce qui est de la modification de l’adresse de facturation, elle explique avoir changé de logiciel informatique courant 2012 et ne pas être en mesure d’expliquer ce changement, mais expose que l’absence de réception par le demandeur de ses factures pour les mois de juin, août et novembre 2012 n’a pas eu d’incidence sur l’évaluation de ses consommations puisque ce n’est pas l’adresse qui est prise en compte par le gestionnaire de réseau mais le numéro du point de livraison, soit le numéro du compteur ; elle ajoute qu’aucune facture n’a été émise les 12 juillet ou 30 août 2013, de sorte que seules trois factures n’ont pas été reçues, l’adresse ayant été rectifiée dès février 2013, à la suite de l’unique demande formulée par Monsieur Y Z. Concernant la facture émise le 26 décembre 2012, la SA EDF observe que le demandeur aurait pu prendre contact avec elle pour obtenir des explications sur l’existence d’un impayé, et conteste que l’intéressé lui ait jamais, avant le 31 janvier 2013, transmis le relevé de ses compteurs afin d’obtenir une facture basée sur sa consommation réelle.
Concernant les comptes entre les parties, elle observe que la facture du 1er février 2013 mentionne un solde en faveur de Monsieur Y Z de 1.331,88 euros et une somme due de 1.022,87 euros, ce qui ne signifie pas que la somme de 1.331,88 euros lui était due, au regard du solde débiteur de 2.354,75 euros résultant du non paiement de factures émises en 2012. Elle en conclut avoir été bien fondée à lui réclamer la somme de 262,52 euros selon facture du 22 février 2013, en sus de l’impayé à hauteur de 1.022,87 euros. Elle fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir saisi le Conseil général, s’agissant d’une procédure obligatoire en la matière, observe que la facture du 22 février 2013 a été adressée à l’adresse correcte de l’intéressé et que celui-ci savait en tout état de cause dès le 26 décembre 2012 qu’il était débiteur de sommes à son profit, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a demandé à la SA ENEDIS de procéder à la suspension de l’électricité le 19 mars 2013, puis résilié le contrat en date du 11 juin 2013, au regard de la persistance des impayés notifiés selon factures des 1er février et 22 février 2013, dont elle observe qu’ils n’ont pas été contestés par l’intéressé. Elle réclame en conséquence la condamnation de Monsieur Y Z à lui payer la somme de 1.132,46 dont il est débiteur à son égard.
A titre subsidiaire, concernant les postes de préjudice invoqués par le demandeur, elle conteste l’impossibilité dans laquelle il prétend se trouver de souscrire un abonnement chez un autre fournisseur, le marché de la fourniture d’électricité étant ouvert à la concurrence, et conteste en conséquence le préjudice de jouissance allégué, ainsi que les prétendues dégradations, non démontrées, dont souffrirait la propriété. La défenderesse conclut en outre au rejet de la demande formée à son encontre pour résistance abusive, soulignant avoir toujours tenu compte de ses demandes, contestant que l’intéressé lui ait jamais demandé de mettre en place une facturation sur la base de ses consommations réelles et observant que celui-ci ne rapporte pas la preuve des autres griefs invoqués, ni du préjudice allégué.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2016 auxquelles il est expressément référé, la SA ENEDIS, anciennement dénommée SA ERDF, demande au tribunal de débouter Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SA ENEDIS expose avoir rencontré des difficultés pour relever le compteur de Monsieur Y Z, le releveur n’ayant pu lors de son passage avoir accès au boitier de télé report en raison de la présence de ronces et d’herbes empêchant la location et le relevé du compteur. Elle précise avoir envoyé, le 31 octobre 2012, un courrier à l’intéressé lui exposant la difficulté, et produit l’historique des relevés entre 2011 et 2013, faisant apparaître une impossibilité d’y procéder les 02 novembre 2011 et 26 avril 2012. Elle ajoute que les problèmes de facturation rencontrés par le demandeur procèdent d’une erreur dans les index reportés sur la facture du 19 mars 2012, lesquels n’ont pas été relevés par ses soins et sont contestés par l’intéressé. La défenderesse reconnaît que l’inaccessibilité du compteur a pu causer des erreurs dans les index retenus ou estimés et la consommation facturée, mais observe que la totalité des erreurs a pu faire l’objet de rectifications et que le demandeur ne conteste en réalité ni le paiement des factures ni sa consommation d’énergie, de sorte qu’aucun préjudice n’est caractérisé. Elle fait en outre valoir que les autres griefs invoqués par le demandeur ne concernent que la SA EDF, et souligne avoir indiqué à plusieurs reprises à ce dernier que l’alimentation serait rétablie dès qu’il souscrirait un contrat chez un fournisseur d’électricité, de sorte qu’il se trouve aujourd’hui mal fondé à prétendre s’être trouvé dans l’impossibilité de souscrire un nouveau contrat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L. 111-92 et L. 322-8, 7° du code de l’énergie, lorsqu’un client a exercé son droit de choisir son fournisseur en concluant un contrat avec une entreprise vendant de l’électricité, les obligations de comptage et de gestion des données de consommation incombent néanmoins au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, lui-même lié contractuellement à l’entreprise de fourniture d’électricité.
En l’espèce, Monsieur Y Z, a conclu un contrat unique portant à la fois sur la fourniture d’électricité et sur l’accès au réseau public de distribution et son utilisation avec la SA EDF, qui a quant à elle conclu avec la SA ENEDIS, distributeur d’électricité, un contrat relatif à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution ainsi qu’à l’échange de données.
A titre liminaire, le tribunal observe que la SA EDF verse aux débats des Conditions générales de Vente pour la fourniture d’électricité sensiblement différentes de celles produites par Monsieur Y Z. Dans la mesure où les défenderesses ne contestent pas la validité du document produit par le demandeur, ni l’applicabilité au litige des articles cités par celui-ci, il convient de considérer que la version des Conditions générales de Vente produite par Monsieur Y Z est bien applicable en l’espèce.
Sur la responsabilité de la SA EDF
Aux termes de l’article 1134, alinéas 1er et 3, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le mode de paiement
Aux termes de l’article 10-3 des conditions générales du contrat conclu entre les parties, le client peut choisir de régler ses factures grâce à différents modes de facturation et changer de mode de paiement en cours de contrat ; le client peut choisir de bénéficier du service de mensualisation avec paiement automatique et « à cette fin, EDF et le client arrêtent d’un commun accord un calendrier de paiement mensuels comprenant 11 mensualités d’un même montant ».
Il apparaît que la SA EDF a adressé, le 13 décembre 2011, un échéancier à Monsieur Y Z, recensant les montants et dates de règlements des mensualités entre janvier et octobre 2012. Le demandeur conteste toutefois avoir jamais demandé une mensualisation de ses paiements, et la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que celui-ci aurait effectivement choisi de bénéficier de ce service.
Dans ces conditions, il est établi qu’en violation de l’article 10-3 précité, la SA EDF a mis en place une mensualisation des paiements sans l’accord de son cocontractant, avant de rétablir une facturation classique à sa demande ; la responsabilité de la SA EDF est ainsi susceptible de se trouver engagée à l’égard du demandeur, à charge pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct avec ce manquement.
Sur l’adresse de consommation et de facturation
L’article 1 des conditions générales du contrat définit le point de livraison comme le point physique où l’électricité est soutirée au réseau, tel que précisé dans les conditions particulières, et le lieu de consommation comme l’adresse correspondant au point de livraison.
Si aucune des parties ne verse aux débats les conditions particulières du contrat, la SA EDF reconnaît qu’un changement de logiciel effectué au cours du printemps 2012 a malencontreusement modifié le lieu de consommation et le point de livraison de Monsieur Y Z.
La SA EDF expose, sans être contredite sur ce point, que la modification de l’adresse correspondant au point de livraison n’a eu aucun impact quant au relevé des compteurs effectué par la SA ENEDIS dans la mesure où ce n’est pas l’adresse qui est prise en compte par le gestionnaire du réseau mais le numéro du point de livraison, correspondant au numéro du compteur.
La défenderesse reconnaît en revanche que la modification du lieu de consommation a entraîné une absence de réception par Monsieur Y Z des factures éditées aux mois de juin, août et novembre 2012, l’erreur n’étant rectifiée qu’au début de l’année 2013 à la suite d’une demande effectuée par l’intéressé le 31 janvier 2013.
Il est ainsi établi qu’en violation des stipulations contractuelles, la SA EDF a unilatéralement modifié l’adresse correspondant au lieu de consommation et au point de livraison, de sorte que sa responsabilité est susceptible de se trouver engagée à l’égard de Monsieur Y Z, à charge pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct avec ce manquement.
Sur les modalités de facturation
Aux termes de l’article 10-1 des conditions générales du contrat conclu entre les parties, « Lors de la souscription du contrat, EDF demande le nom du ou des titulaires. Cette information est reprise sur la première facture. Sauf le cas où le client a opté pour la mensualisation, les factures lui sont adressées tous les deux mois.
EDF adresse au client une facture établie en fonction de ses consommations réelles au moins une fois par an, sur la base des index transmis par le Distributeur (ERDF), si le client a permis l’accès à ses index au Distributeur.
Les autres factures dites intermédiaires sont établies sur la base des consommations estimées du client, et basées sur la consommation réelle de l’année précédente réalisée sur la même période (…)
Si le Client souhaite que ces factures intermédiaires soient établies sur la base des consommations qu’il relève, il peut transmettre à EDF ses index auto-relevés ».
Cet article prévoit, conformément aux dispositions de l’article L. 121-91 du code de la consommation, qu’une facture de régularisation basée sur le relevé des compteurs sera envoyée au moins une fois par an au client pour tenir compte de sa consommation réelle, sous réserve qu’il ait permis l’accès à ses index au distributeur d’électricité.
La SA EDF indique qu’aucune relève de compteur n’a été effectuée en 2009 ou en 2010, de sorte que les factures ont été à cette période établies sur la base d’index estimés.
La SA ENEDIS expose quant à elle avoir effectué des relevés de compteurs, entre 2011 et 2013, les 02 mai 2011 et 14 novembre 2011 ; elle précise avoir été dans l’incapacité de procéder au relevé du compteur le 26 avril 2012 en raison de la présence de ronces et d’herbes empêchant sa localisation et son relevé, et justifie avoir alerté Monsieur Y Z de cette difficulté par courrier du 31 octobre 2012, l’invitant à faire le nécessaire et à lui communiquer son relevé de consommation avant le 12 novembre 2012 – ce que l’intéressé ne démontre pas avoir fait. Le procès-verbal de constat d’huissier effectué le 24 juillet 2013 à la demande de Monsieur Y Z, qui conclut à l’accessibilité des compteurs présents sur la propriété, n’est pas à même de démontrer l’absence de ronces et d’herbes empêchant la localisation de ces mêmes compteurs au mois d’avril 2012.
Si la SA EDF soutient que l’absence de relevés effectués par la SA ENEDIS constituait pour elle un obstacle insurmontable l’ayant empêché d’adresser annuellement au demandeur une facture établie sur la base d’index réels en 2009 et 2010 et postérieurement au 02 décembre 2011, le tribunal observe toutefois d’une part, qu’il n’est pas démontré que l’accès au compteur n’ait pas été possible en 2009 et en 2010 et d’autre part, qu’il appartenait à la SA EDF de prendre toutes dispositions, et notamment de prendre contact avec la SA ENEDIS ou directement avec Monsieur Y Z, pour résoudre la difficulté afin d’être en mesure d’exécuter ses propres obligations contractuelles.
A défaut de justifier de telles démarches, la responsabilité de la SA EDF est susceptible de se trouver engagée à l’égard du demandeur, à charge pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct avec ce manquement.
Sur la suspension de l’alimentation en électricité
Aux termes de l’article 11-2 des conditions générales du contrat, « En l’absence de paiement et sous réserve des dispositions de l’article 12, EDF informe le client par courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours par rapport à la date limite de règlement indiquée sur sa facture, sa fourniture pourra être réduite ou suspendue ».
Aux termes de la facture envoyée le 22 février 2013 à Monsieur Y Z, celui-ci lui demeurait redevable de la somme de 262,52 euros, à régler avant le 11 mars 2013, au titre de sa consommation d’électricité entre le 1er et le 22 février 2013.
Par courrier du 15 mars 2013, la SA EDF a envoyé à Monsieur Y Z une « 1re lettre de relance », l’informant de ce que le règlement de la facture du 22 février 2013 d’un montant de 262,52 euros ne lui était pas parvenu, l’invitant à procéder à ce règlement et lui rappelant qu’en l’absence de règlement sous 15 jours à compter de la date d’exigibilité de la facture, la fourniture d’énergie pourrait être réduite ou suspendue.
Monsieur Y Z soutient que la suspension de l’alimentation a été effectuée le 19 mars 2013 ; la SA EDF comme la SA ENEDIS affirment au contraire que cette suspension n’est intervenue que le 27 mars 2013.
Le demandeur justifie de ce que le 19 mars 2013, la SA ENEDIS lui a laissé un avis de passage mentionnant « Suspension de l’alimentation pour impayé. Dernier avis avant coupure au réseau ». Bien qu’ambiguës, les mentions de cet avis ne peuvent se comprendre qu’en ce qu’à la demande de la SA EDF, la SA ENEDIS est venue déposer un dernier avertissement à Monsieur Y Z avant de suspendre l’électricité. Par courrier du 21 mars 2013, la SA EDF a d’ailleurs parallèlement adressé à ce dernier une « Dernière lettre de relance valant mise en demeure ».
Dans la mesure où la facture de résiliation du 11 juin 2013, fait état d’une consommation allant jusqu’au 28 mars 2013, il sera retenu conformément à ce qu’indiquent tant la SA EDF qui a donné les instructions en ce sens que la SA ENEDIS qui a procédé à la suspension de l’alimentation en électricité, que cette suspension est intervenue le 27 mars 2013, soit plus de quinze jours après le 11 mars 2013, date limite de règlement indiquée sur la facture du 22 février 2013.
Le tribunal relève que le demandeur ne conteste ni avoir reçu la facture litigieuse du 22 février 2013, ni les courriers de relance des 15 mars et 21 mars 2013.
L’intéressé, qui avait fait parvenir à la SA EDF ses relevés de compteurs en date du 31 décembre 2012, ne conteste pas davantage s’être trouvé redevable envers la défenderesse de la somme de 262,52 euros au titre de sa consommation d’électricité entre le 1er et le 22 février 2013, étant observé qu’il s’en est finalement acquitté par chèque du 12 avril 2013 et qu’il ne se prévaut d’aucun motif réel et sérieux justifiant l’absence de respect de son obligation de paiement envers la SA EDF à cette date – les différents manquements précédemment relevés à l’encontre de la défenderesse étant dépourvus de lien avec cette absence de paiement.
Dans ces conditions, et étant observé qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée à l’encontre de la SA EDF dans la mesure où d’une part, les termes de la facture litigieuse ne sont pas contestés par l’intéressé, et d’autre part, que Monsieur Y Z avait jusqu’au 27 mars 2013 pour s’acquitter des sommes dues et éviter ainsi la suspension critiquée, réalisée dans le strict respect des stipulations contractuelles, le demandeur est mal fondé à rechercher la responsabilité de la SA EDF du fait de la suspension de l’alimentation en électricité de sa résidence secondaire par cette dernière.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 14-2 des conditions générales du contrat, le contrat peut être résilié par EDF « en cas de non paiement des factures par le client dans les conditions de l’article 11-2 ».
Dans la mesure où il est établi que Monsieur Y Z ne s’est pas acquitté des sommes réclamées selon facture du 22 février 2013 dans les quinze jours après la date limite de règlement mentionnée sur cette facture, c’est à bon droit que la SA EDF, après avoir suspendu l’alimentation en électricité en date du 27 mars 2013, a procédé, selon facture de résiliation du 11 juin 2013, à la résiliation du contrat de fourniture d’énergie en date du 28 mars 2013, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la responsabilité de la SA ENEDIS
Si aux termes de l’article 15.2. – 'Responsabilité en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution des clauses du Contrat relatives à l’accès au RPD et à son utilisation’ des Conditions générales de Vente versées aux débats par le demandeur, « Le Distributeur est seul responsable des dommages directs et certains causés au Client en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD », force est de constater que le demandeur ne verse aux débats que la première page de l’annexe 2 au contrat GRD-F intitulée « Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution Basse Tension pour les clients professionnels et résidentiels en Contrat Unique », laquelle ne permet pas d’identifier quelles étaient les obligations contractuelles de la SA ENEDIS à son égard.
Dans ces conditions, s’il est établi que la SA ENEDIS n’a pas été en mesure de procéder régulièrement au relevé du compteur de sa résidence secondaire, Monsieur Y Z ne démontre néanmoins aucun manquement de cette dernière à ses obligations dont la teneur n’est pas précisée, et se trouve dans ces conditions mal fondé à conclure à l’engagement de sa responsabilité contractuelle à son égard.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Monsieur Y Z est bien fondé à reprocher à la SA EDF la mise en place d’une mensualisation des paiements sans son accord, la modification unilatérale de l’adresse correspondant au lieu de consommation et au point de livraison et l’absence de transmission annuelle de factures établies sur la base de ses consommations réelles.
Il invoque toutefois pour seul préjudice la dégradation de sa résidence du fait de la privation d’électricité par suite de la suspension puis de la résiliation du contrat, dont il a été démontré qu’elles étaient justifiées au regard des stipulations contractuelles et par conséquent, insusceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la SA EDF.
Le demandeur reproche en outre à la SA EDF sa résistance abusive tout au long du traitement de son dossier, sans pour autant démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui déjà évoqué, dépourvu de lien de causalité avec les manquements caractérisés à l’encontre de la défenderesse.
Dans ces conditions, Monsieur Y Z ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de rétablissement du courant sous astreinte
Au regard de la solution donnée au litige et dans la mesure où c’est à bon droit que la SA EDF a procédé à la suspension puis à la résiliation du contrat, il ne pourra être fait droit à la demande de Monsieur Y Z tendant au rétablissement du courant sous astreinte, étant au surplus observé que la SA ENEDIS fait valoir que l’alimentation sera rétablie dès que le demandeur aura souscrit un contrat chez un fournisseur d’électricité.
Sur les comptes entre les parties
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’une erreur a conduit la SA EDF à facturer Monsieur Y Z, en date du 19 mars 2012, sur la base d’une consommation de 86.426 en heures creuses et de 63.907 en heures pleines qui s’est révélée erronée – ce dont les parties ne s’expliquent pas.
La facture du 30 avril 2012 ayant pris en compte les index relevés le 26 avril 2012 de 81.215 en heures creuses et 58.123 en heures pleines, les défenderesses exposent que le logiciel de facturation en a déduit qu’un tour complet de cadran avait été effectué, de sorte que la facture a fait apparaître une consommation de 189 005 kWh, pour un montant de 20.955,36 euros TTC.
S’étant aperçue de cette erreur, la SA EDF a annulé cette facturation selon facture rectificative du 28 avril 2012, mentionnant un solde en faveur de Monsieur Y Z à hauteur de 20.955,36 euros TTC ; elle a par ailleurs édité le 04 mai 2012 une nouvelle facture prenant en compte les index relevés au mois d’avril 2012, faisant état d’un solde de 1.087 euros en faveur de ce dernier.
La SA EDF expose encore que le solde s’est imputé sur la somme de 3.884,54 euros correspondant à la facture du 19 mars 2012, de sorte que Monsieur Y Z lui demeurait redevable de la somme de 2.797,54 euros, dont il s’est acquitté.
Les parties s’accordent à reconnaître que les comptes entre les parties étaient ainsi soldés à la date du 26 mai 2012.
La modification du lieu de consommation par la SA EDF a toutefois, comme il a été constaté, entraîné une absence de réception par Monsieur Y Z des factures éditées les 26 juin, 27 août et 13 novembre 2012, de sorte que la facture du 26 décembre 2012, d’un montant de 861,91 euros, a fait apparaître un impayé de 1.492,84 euros au titre de ces trois dernières factures, soit une somme due de 2.354,75 euros.
A la suite de la transmission le 31 décembre 2012 par le demandeur de ses relevés de compteur, la SA EDF lui a envoyé le 1er février 2013 une facture de régularisation établie sur la base de ses consommations réelles, laquelle fait état d’un solde de 1.331,88 euros en sa faveur. Il a toutefois été précisé sur cette même facture, dans la mesure où il est constant que Monsieur Y Z ne s’était pas acquitté des sommes dues au titre des factures émises entre juin et décembre 2012, « nous vous informons que votre nouveau solde s’élève à 1.022,87 euros au titre de votre(vos) facture(s) précédente(s). Merci d’effectuer votre règlement par chèque accompagné du TIP ci-dessous ». Contrairement à ce que prétend le demandeur, qui ne conteste au demeurant pas les modalités de facturation de la SA EDF ni le fait que cette facture ait bien été établie sur la base de sa consommation réelle, il apparaît ainsi que le crédit de 1.331,88 euros a été imputé sur l’impayé de 2.354,75 euros mentionné sur la facture du 26 décembre 2012 qu’il ne conteste pas avoir réceptionnée, de sorte que son nouveau solde débiteur a été porté à 1.022,87 euros à cette date.
Selon facture du 22 février 2013, la SA EDF a encore réclamé à Monsieur Y Z la somme de 262,52 euros au titre de sa consommation du 1er au 22 février 2013, et rappelé que l’intéressé restait en outre redevable de la somme de 1.022,87 euros au titre de ses factures précédentes. Le demandeur indique, sans être utilement contredit par la défenderesse, s’être acquitté de la somme de 262,52 euros par chèque du 12 avril 2013.
Selon facture de résiliation du 11 juin 2013, la SA EDF a enfin réclamé au demandeur la somme de 109,59 euros au titre de sa consommation entre le 25 avril et le 28 mai 2013, somme non contestée par l’intéressée qui la prend en compte dans ses propres calculs.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SA EDF réclame à Monsieur Y Z le paiement de la somme de 109,59 + 1022,87 = 1.132,46 euros en exécution du contrat conclu entre les parties.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y Z, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître François CLAPIES, avocat.
L’équité et la situation respective des parties justifient cependant de ne pas allouer d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer à la SA EDF la somme de 1.132,46 euros en exécution du contrat conclu entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François CLAPIES, avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 08 Décembre 2016
Le Greffier Le Président
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