Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)
Les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
Tout client peut recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier.
Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.
La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.
Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace.
Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte.
Le médiateur national de l'énergie a constaté que le fournisseur n'avait pas mis en place le dispositif de mandat-compte qu'il est tenu de proposer, depuis 2014, en application de l'article L.224-12 du code de la consommation.
Lire la suite…[…] des conditions contractuelle des contrats de gaz et électricité est encadrée par l'article L. 224 -10 du code de la consommation qui dispose que " Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, […] au moins un mois avant la date d'application envisagée. […] Tous ces éléments doivent donc être soumis à l'approbation du client avant la signature de son contrat afin qu'il puisse faire un choix éclairé (cf. détail des informations article L224 -3 du Code de la Consommation […]
Lire la suite…Un consommateur contestait de ne pouvoir régler ses factures en espèces. Le médiateur national de l'énergie a constaté que le fournisseur n'avait pas mis en place de dispositf de mandat-compte qu'il est tenu de proposer, depuis 2014, en application de l'article L.224-12 du code de la consommation. […] L'ancien article L. 121-91-1 du code la consommation, issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et qui a été repris par l'article L. 224-12 du code de la consommation, lui-même créé par l'ordonnance du 14 mars 2016 n°2016-301, précise que « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte ».
[…] L'article L.224-12 du Code de la consommation impose au fournisseur d'électricité et de gaz naturel « d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte ».
[…] L'article L. 332-2 du code de l'énergie dispose que: « Les dispositions de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 130 et 160, […] à l'exception de son 20, et des articles L. 224-2, L. 224-8 à L.224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, des articles L. 224-14 et L. 224-15 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. […] L'article L. 224-12 du code de la consommation dispose que : « En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, […]
Le médiateur national de l'énergie propose donc de modifier l'article L. 224-10 du code de la consommation, […] Dans une fiche « Améliorer l'information des consommateurs », le médiateur national de l'énergie propose de renforcer l'information du consommateur confronté à une telle modification. […] Le médiateur national de l'énergie propose de prévoir à l'article L. 224-12 du code de la consommation l'obligation pour les fournisseurs d'énergie de réactualiser sans délai le montant des mensualités en cours de période, […]
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