Article L224-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 194

Les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.

Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.
La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.
Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace.

Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus.
En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation.
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.
Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaires4


Me Ariane Rooryck-sarret · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2022

[…] L'article L 224-14 du code de la consommation précise concernant la résiliation par le consommateur que "Le client peut changer de fournisseur dans un délai le plus court possible, qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. Dans ce cas, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie". […] Ceux-ci doivent être dûment justifiés (L224-15 du Code de la Consommation).

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coussyavocats.com · 12 juin 2019

L'article 194 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite PACTE, vient compléter l'article L. 224-12 du code de la consommation pour généraliser son utilisation tout en renforçant la protection des consommateurs.

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

S'agissant de la facturation de l'énergie consommée : - l'article L. 224-11 du code de la consommation prévoit que les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel doivent facturer au moins une fois par an. L'article L. 224-12 du même code dispose qu'en cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable.

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Décisions17


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 6 octobre 2020, n° 19/01227
Infirmation partielle

[…] Il cite les nouveaux articles L.224-11 et L 224-12 du code de la consommation qu'il demande à la cour d'appliquer «'par souci de cohérence et d'équité'». […]

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  • Sociétés·
  • Facture·
  • Consommation·
  • Fournisseur·
  • Gaz naturel·
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  • Énergie·
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2Tribunal de commerce d'Évry, Contentieux li, 30 novembre 2017, n° 2016F00632

[…] Vu les articles L.224-11 et L.224-12 du code de la consommation (anciennement L.121-91), […] Vu les articles L224-11 du Code de la consommation, L 322-8 du Code de l'énergie, Y la […] de l'ensemble de ses demandes,

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3Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2017-05284

[…] Ceci étant, les estimations présentes sur votre facture ne sont pas aberrantes et reflètent bien vos consommations, comme l'exige l'article L. 224-12 du code de la consommation. Il y est en outre précisé que « le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation ».

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Documents parlementaires30

L'article 63 du projet de loi vise à transposer la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique conclus par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. Pour mémoire, l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 a rendu obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics respectifs (1 er janvier 2017 pour toute entreprise de plus de 5000 salariés, jusqu'au 1er janvier 2020 pour les … Lire la suite…
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