Article L211-15 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2005
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Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L217-15 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 15 (V)

La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.

Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.

En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.

En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires13


verotfournetavocat.fr · 20 août 2018

L'article L213–1 du CODE RURAL qui dispose que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol. […]

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 19 août 2014

Outre les dispositions du code civil contre les défauts de la chose vendue (articles 1641 à 1649), qui s'appliquent indistinctement aux consommateurs et aux professionnels, dont l'origine est, en effet, très ancienne, la transposition en droit interne, en 2005, de la directive n° 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation dans le code de la consommation (articles L. 211-1 et suivants), […] Enfin, et au-delà des garanties légales, la loi relative à la consommation encadre davantage la garantie commerciale (L. 211-15 à L. 211-16-1 du code de la consommation) matérialisée par un contrat de garantie qui en définit la durée et la portée.

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Décisions122


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 28 février 2019, n° 17/02902
Confirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur au jour du litige, l'action en garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice, ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation, ni des dommages-intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol ;

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  • Vétérinaire·
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  • Procédure·
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2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 21 décembre 2010, n° 09/04294
Confirmation

[…] Attendu que la notion de « garantie contractuelle » issue de l'ordonnance du 17 février 2005 correspond, en droit, à la garantie commerciale offerte à l'acheteur au sens des dispositions de l'article L.211-15 du code de la consommation ; qu'il résulte de ce texte que cette garantie doit prendre la forme d'un écrit précisant son contenu, les éléments nécessaires à sa mise en 'uvre, sa durée, […]

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3Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 13 janvier 2010, n° 2009R00197

[…] Vu les articles 1134 et 1648 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code du Commerce, Vu l'article 21 1-4 , 211-15 du Code de la Consommation, Vu les pièces fournies aux débats , RECEVOIR Mademoiselle A Y dans ses demandes. DIRE ET JUGER la Société PRO CASH de mauvaise foi dans l'exécution de son obligation de garantie.

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