Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
Il peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
Lorsque le fonctionnement d'un produit nécessite son raccordement ou sa fixation à un élément d'un bâtiment, le préfet peut ordonner, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, que des modifications du produit soient effectuées sur place.
Toutefois, lorsque l'opérateur apporte la preuve qu'une partie des produits est conforme à la réglementation en vigueur ou ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, il peut remettre ces produits sur le marché.
Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
Tout opérateur ayant acquis ou cédé tout ou partie des produits et ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés.
Lorsque l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 du code de la consommation, qui dispose que « les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes », n'est pas satisfaite pour un produit, […] le préfet peut ordonner la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel ou la destruction du lot en question, sur la base de l'article L. 218-4 du code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 218-4 du code de la consommation : « S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, […] de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés » ; qu'aux termes de l'article L. 218-5 du même code : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. […] 4. […]
[…] Vu la requête n°1005911 enregistrée le 4 octobre 2010 par laquelle la SOCIETE ID COM demande l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2010; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Considérant, d'autre part, qu'il appartient simultanément au préfet, dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu'il tient des dispositions des articles L.218-1 et suivants du code de la consommation et indépendamment même de toute procédure pénale, de prendre, […] qu'en particulier, aux termes de l'article L.218-4 de ce code : «S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, […]
[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le préfet de la Réunion, qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 218-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable : « S'il est établi qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, […]
A l'inverse, une huile essentielle destinée à être ingérée pourra être considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. […] entre autres, l'étiquetage de ces produits. […] De plus, l'article L. 221-1-2 du code de la consommation dispose que « Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, […] son mode et ses précautions d'emploi. […] En cas d'infraction, l'article L. 218-5 du code de la consommation prévoit différentes mesures, […]
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