Article L311-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/05/2011
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L312-17 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 42

Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires16


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] C'est ainsi que l'article L.311-10 du Code de la Consommation, dans sa nouvelle rédaction, précise que la fiche relative aux ressources, charges et prêts en cours de l'emprunteur doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. […]

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www.cointetavocatparis.fr · 1er mai 2020

[…] Notice explicative relative à l'assurance. […] L'article L.311-48 du Code de la consommation dispose en effet que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311- […] 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ». […]

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1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 24 juin 2021, n° 20/00241
Infirmation partielle

[…] Que d'autre part, il en résulte que le prêteur justifie avoir satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles prévues par les articles L 311-6 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, à son obligation d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur prévue par l'article L 311-10, ainsi qu'à son obligation de consultation du FICP prévue par l'article L 311-9 du même code ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 20 mai 2010, n° 09/01119
Confirmation

[…] La société appelante ne saurait valablement se prévaloir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005 alors que, dès avant ce texte, en matière de crédit à la consommation, toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé devait être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L 311-10 du code de la consommation.

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 19 septembre 2017, n° 15/05964
Infirmation partielle

[…] Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la fiche de renseignements visée par l'article L 311-10 du code de la consommation et des pièces justificatives afférentes.

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