Désistement 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 11 avr. 2024, n° 2305677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 4 janvier 2024, Mme H I, M. Q J, M. A K, M. G F, Mme N D, M. C M et M. P E, représentés par Me De Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de La Roche-sur-Yon a délivré à la société SARL Impulse un permis de construire une résidence locative pour séniors sur un terrain situé 57 chemin de la Vrignaie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Roche-sur-Yon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ;
— les services compétents en matière de gestion des eaux n’ont pas été consultés préalablement à la délivrance du permis ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 1, 2 et 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon ;
— il méconnaît les dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
M. B L, représenté par Me de Baynast, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions présentées par les requérants, enregistré le 22 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. A K, M. G F, Mme N D, M. C M et M. P E déclarent se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. B L déclare se désister purement et simplement de son intervention volontaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2023 et 29 janvier 2024, la commune de la Roche-sur-Yon, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable à défaut d’avoir été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 24 janvier 2024, la société Impulse, représenté par Me Collart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 5 janvier 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée le jour-même.
Par une lettre du 6 mars 2024, le tribunal a invité la commune de La Roche-sur-Yon, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le même jour, la commune de La Roche-sur-Yon a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées aux requérants et à la société pétitionnaire le 7 mars 2024.
Par un courrier du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai fixé pour la régularisation de cette illégalité.
Les requérants ont présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été enregistrées le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2015-1783 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
— les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, représentant la commune de La Roche-sur-Yon,
— les observations de Me Vally, substituant Me Collart, représentant la société Impulse,
— et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant les requérants.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2024, a été présentée pour la société Impulse et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Impulse a déposé le 15 avril 2022 en mairie de La Roche-sur-Yon une demande de permis pour la construction d’une résidence locative pour séniors comprenant un total de treize logements sur un terrain situé 57 chemin de la Vrignaie en zones N et A du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon. Par arrêté du 9 novembre 2022, le maire a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme H I et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur le désistement de M. A K, M. G F, Mme N D, M. C M et M. P E :
2. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. A K, M. G F, Mme N D, M. C M et M. P E déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention de M. B L :
3. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, M. B L déclare se désister de son intervention. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’un bien immobilier situé à proximité immédiate du projet en litige, lequel est susceptible, par son importance et sa localisation, d’affecter directement les conditions de jouissance de leur bien. Il suit de là que les requérants justifient de leur intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception () ».
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont notifié à la mairie de La Roche-sur-Yon leur recours gracieux, daté du 21 décembre 2022, à l’encontre de l’arrêté du 9 novembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 194 297 4802 8. S’il est constant que l’accusé de réception comporte un cartouche illisible s’agissant du jour et de l’année de distribution, il est tout aussi constant que le recours gracieux a été présenté en décembre. En outre, il n’est pas contesté que ce recours gracieux a été distribué en 2022.
10. D’une part, les requérants apportent la preuve de ce que leur recours gracieux a été transmis par lettre recommandée avec accusé réception à la société pétitionnaire, qui l’a reçu le 28 décembre 2022, soit dans le délai imparti de quinze jours à compter du dépôt du recours en mairie, lequel est intervenu entre le 21 décembre 2022 et le 31 décembre 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, s’agissant du recours gracieux, ne peut être accueillie.
11. D’autre part, ce recours gracieux, réceptionné entre le 21 décembre 2022 et le 31 décembre 2022 en mairie de La Roche-sur-Yon et qui a été implicitement rejeté, a nécessairement prorogé le délai du recours contentieux contre l’arrêté du 9 novembre 2022. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Roche-sur-Yon, tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 21 avril 2023, ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. Il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande déposé en vue de la construction d’une résidence locative pour séniors comprenant un total de treize logements indique que le projet est situé sur une parcelle cadastrée section ZH n° 157 d’une superficie de 6 543 m2 et mentionne la présence d’une zone humide sur la partie constructible de cette parcelle et de chênes centenaires en limite de terrain. A l’exception de ces éléments, la notice est succincte quant à la description de l’état initial du terrain ainsi que de ses abords. Toutefois, le plan de situation, l’étude hydraulique, laquelle mentionne que le terrain est actuellement à l’état de prairie et comprend une photo aérienne des environnants, et les dix photographies de l’environnement proche et lointain représentant l’état existant du terrain, joints au dossier de demande de permis suffisent à pallier cette carence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation expose les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, en décrivant notamment l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain et les matériaux et les couleurs des constructions. Cette notice est accompagnée des autres pièces nécessaires à l’examen du dossier, notamment de deux documents graphiques et de différents plans permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. Enfin, si la notice ne précise pas l’emprise au sol, d’une part, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’exige que le dossier de demande comporte cette précision et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que cette emprise peut être calculée à partir des plans fournis à l’appui de la demande de permis de construire. Le service instructeur ayant été mis à même d’apprécier, notamment, la nature du projet, son insertion dans son environnement, la prise en compte des paysages et le respect des règles d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause prévoit la création d’un accès sur le chemin de la Vrignaie, laquelle est une voie communale dont la gestion relève de la commune de La Roche-sur-Yon. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions précitées, lesquelles n’imposent la consultation de l’autorité gestionnaire de voirie que lorsque celle-ci n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière :
18. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Pour l’application de ces dispositions, l’emprise sur le domaine public routier consiste en une modification de l’assiette du domaine occupé.
19. Les requérants soutiennent que le projet, qui prévoit la création d’un accès sur le chemin de la Vrignaie, « nécessitait, préalablement à la délivrance du permis de construire, l’obtention d’une permission de voirie, par application des dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière » et que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de permission de voirie. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce projet porterait modification de l’assiette du domaine public. En tout état de cause, alors que les requérants se bornent à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, les dispositions de ce code de la voirie routière ne sont pas au nombre des dispositions dont le maire de La Roche-sur-Yon devait assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de consultation des services compétents en matière de gestion des eaux :
20. En se bornant à soutenir qu’ « il convenait de consulter les services compétents en matière de gestion des eaux dès lors qu’il est prévu de porter atteinte à l’intégrité d’un fossé » par la création d’un accès sur le chemin de la Vrignaie, les requérants, qui ne précisent pas les dispositions qui auraient été méconnues, ne mettent pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles 1, 2 et 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la Roche-sur-Yon :
21. Le règlement du plan local d’urbanisme de la Roche-sur-Yon indique que la zone Nh1 est une « zone présentant une trame bâtie peu dense, peu ou pas équipés dans laquelle la création et l’évolution des constructions à usage d’habitation sont permises tout en préservant leur dominante naturelle ».
22. Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon : « Rappel / () Les zones humides identifiées sur les plans de zonage font l’objet de prescriptions particulières mentionnées dans les dispositions générales du règlement (article 3 – 2). / N.1.1 – Dispositions générales / A l’exception de ceux mentionnés à l’article N 2, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits () ». Aux termes de l’article 2 du règlement de la zone N de ce document d’urbanisme : « () Dispositions générales / Les constructions et installations autorisées ne doivent pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. / () Dispositions particulières aux secteurs / () sont également autorisés : / () / Dans la zone Nh1 : / () sont autorisées sous réserve : / Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : / – la desserte en équipements publics est existante, suffisante ou prévue () ». Aux termes des dispositions générales du règlement de ce document d’urbanisme relatives aux zones humides : « Les zones humides inventoriées sont cartographiées sous une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont décrites dans l’inventaire des zones humides annexé au rapport de présentation du PLU. / Dans les zones humides identifiées sur les documents graphiques du règlement, sont interdits : – toutes constructions () ».
23. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que dans les zones humides identifiées sur les documents graphiques du règlement, toutes les constructions sont interdites, et, d’autre part, que dans le secteur Nh1 sont autorisées les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers et sous réserve que la desserte en équipements publics soit existante, suffisante ou prévue.
24. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est classé pour partie en zone agricole et pour partie en zone naturelle en secteur Nh1. Il ressort également des pièces du dossier que les constructions projetées se situent dans la partie du terrain classée en secteur Nh1, à l’exception de cinq jardins d’agrément situés en zone A.
S’agissant de l’application des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la Roche-sur-Yon relatives aux zones humides :
25. Les requérants soutiennent qu’une zone humide a été identifiée sur le terrain d’assiette du projet et qu’il convient, en conséquence, d’appliquer au terrain d’assiette les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la Roche-sur-Yon relatives aux zones humides. Il est constant que le plan intitulé « périmètres particuliers » annexé au plan local d’urbanisme identifie la présence d’un plan d’eau sur le terrain d’assiette du projet et que la notice du dossier de demande de permis indique qu’un diagnostic « a fait apparaître une zone humide de superficie inférieure aux seuils réglementaires sur la partie constructible de la parcelle ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas identifié au plan local d’urbanisme communal comme incluant une zone humide au sens des dispositions de ce règlement faute de mention en ce sens, par l’usage de la trame spécifique des zones humides, sur le document graphique du règlement de ce document d’urbanisme et dans l’inventaire des zones humides annexé au rapport de présentation du plan local d’urbanisme. En conséquence, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer. Au surplus, si, ainsi qu’il a été exposé, un diagnostic a fait apparaître une zone humide de superficie inférieure aux seuils réglementaires sur la partie constructible de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée ne s’est pas opposée à la déclaration de la société pétitionnaire effectuée au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et qu’elle a indiqué que « les mesures d’évitement-réduction-compensation et de gestion de la zone humide, prévues au dossier, doivent être respectées ».
S’agissant de l’atteinte portée par le projet à la préservation des sols agricoles et forestiers ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers :
26. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et vues versés aux débats, que le chemin de la Vrignaie qui dessert le terrain d’assiette du projet est bordé par un habitat peu dense constitué d’habitations individuelles de type pavillonnaire, de plain-pied ou de type R+1.
27. Les requérants soutiennent à l’appui de leur moyen qu’ « implanter une résidence-service pour personnes âgées comportant quatre bâtiments portera atteinte au site et aux paysages » dès lors que « le terrain d’assiette du projet est constitué d’une vaste parcelle naturelle qui s’inscrit totalement dans un site préservé ». Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été exposé au point 21 du présent jugement, les constructions projetées se situent, à l’exception de cinq jardins d’agrément, dans la partie du terrain classé en zone Nh1 dans laquelle la création et l’évolution des constructions à usage d’habitation sont permises. D’autre part, et alors que les requérants ne soutiennent pas que les choix architecturaux et paysagers présidant à la conception du projet porteraient atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers de son environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, des photographies de l’environnement du projet et des documents d’insertion de celui-ci, que le projet, qui prévoit la construction de treize maisons individuelles, lesquelles disposeront chacune d’un jardin individuel, et la construction d’un espace commun, répartis dans quatre bâtiments de plain-pied et d’une emprise au sol de 1 157 m2, porterait atteinte à la sauvegarde des sites et milieux paysagers au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de demande de permis que le projet préserve la dominante naturelle de la parcelle notamment par la réalisation en son centre d’un espace commun arboré, la création de jardin privatif à chaque logement, la conservation des chênes centenaires en limite de terrain et la création d’une mare et d’une zone protégée au sud de la résidence pour y conserver les caractéristiques d’une zone humide. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé dans sa partie située en zone Nh1, qui ne s’implante pas en zone agricole ou sur une parcelle boisée, porterait atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la destination des constructions autorisées :
28. Aux termes de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « () / VI. – Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. / Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet, après le 1er janvier 2016, d’une procédure de révision sur le fondement de l’article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. / () / Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016. () ». Aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux plans locaux d’urbanisme approuvés avant le 1er janvier 2016 : « () / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / () ».
29. Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit la résidence service comme « un ensemble immobilier constitué de logements (maisons ou appartements) à usage d’habitation offrant un minimum de services permettant les courts, moyens et longs séjours » et précise que la structure hôtelière « inclut notamment les hôtels, motels, pension de famille, résidences hôtelières ou résidence service, les résidences destinées aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants ». Il précise par ailleurs que le commerce « consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans transformation (ou après transformations mineures). O des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d’un tiers), sans être propriétaires des produits concernés, fait partie du commerce. Le commerce comprend également les services aux personnes (coiffure, soins esthétiques, réparations diverses, cordonnerie, etc) et les cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants ». Enfin, il définit l’annexe comme « les constructions secondaires non accolées à la construction principale constituant des dépendances, telles que garages, réserves, etc. ».
30. Les requérants soutiennent que les constructions autorisées seront à destination de « commerce et activité de service » et non d'« habitation » conformément aux dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme dès lors que le lexique du règlement du plan local d’urbanisme inclut les résidences services dans la catégorie « structure hôtelière ». Ils soutiennent par ailleurs que le bâtiment A, qui ne comporte pas de logement, ne peut être regardé comme une « annexe » au sens du règlement du plan local d’urbanisme.
31. Toutefois, d’une part, en vertu de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme issus de ce décret, relatifs aux destinations et sous-destinations des constructions que le règlement d’un plan local d’urbanisme peut prendre en compte, ne s’appliquent qu’aux plans locaux d’urbanisme dont la procédure d’élaboration et de révision a été prescrite après le 1er janvier 2016. Le plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, approuvé le 7 octobre 2009 et qui a fait l’objet de plusieurs modifications, de plusieurs modifications simplifiées et d’une procédure de mise en compatibilité, n’est donc pas soumis aux catégories de destinations et sous-destinations fixées par les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme et l’arrêté susvisé du 10 novembre 2016.
32. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à créer une résidence pour séniors comportant treize logements répartis dans quatre bâtiments dont l’un d’eux comprend une salle d’activités, une buanderie et une chaufferie. La notice jointe au dossier de demande indique que « divers services seront proposés aux résidents (livraison du pain et du petit-déjeuner, ménages, entretien des jardins privatifs, etc.) ». Il ressort également des pièces du dossier que les personnes âgées auront librement accès à un jardin aménagé. La résidence assurera ainsi des services communs destinés à répondre aux besoins des personnes âgées. Si le lexique du règlement du plan local d’urbanisme inclut les résidences services dans la catégorie « Structure hôtelière », le plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon n’intègre pas les résidences services dans la destination « Hébergement hôtelier » fixée par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Ce document d’urbanisme ne définit pas davantage la catégorie « Structure hôtelière » et n’indique pas que cette catégorie est incluse dans la destination « Commerce » fixée par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, une telle résidence services, dont il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier qu’elle aurait une vocation hôtelière ou relèverait de la destination « Commerce » telle que définie par le plan local d’urbanisme, relève de la destination « Habitation » fixée par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dès lors que les dispositions précitées du plan local d’urbanisme définissent la résidence services comme un ensemble immobilier constitué de logements « à usage d’habitation ».
33. Enfin, il ressort des pièces versées au dossier que le bâtiment A, qui comprend une salle d’activités, une buanderie et une chaufferie et n’est pas accolé aux constructions principales, est destiné à l’accueil des visiteurs, au personnel de l’établissement, aux fonctions techniques ou encore à la fourniture de services aux résidents. Cette construction secondaire dépend ainsi des constructions principales à destination d’habitation, à laquelle elle apporte une fonction complémentaire et indissociable. Il convient, dès lors, de regarder le bâtiment A comme une annexe au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon.
S’agissant de la desserte en équipements publics et de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon :
34. Les requérants soutiennent que la desserte en équipements publics ne sera pas suffisante au sens des dispositions de l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme dès lors que les dispositions de l’article 3 du règlement de cette zone prévoit que l’accès au terrain doit avoir une largeur de quatre mètres minimum, ce qui n’est pas le cas du chemin de la Vrignaie desservant le terrain d’assiette du projet.
35. Aux termes des dispositions de l’article 3 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la Roche-sur-Yon relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : « Tout terrain doit avoir accès à une voie ou à un chemin public ou privé, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Cet accès doit avoir une largeur de 4 mètres minimum pour l’accès et la voie d’accès pour les terrains rendus constructibles à la date d’approbation du PLU. () ». En outre, aux termes du lexique compris dans ce document, l’accès : « comprend le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le domaine public (il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, etc.) et la voie d’accès ». Cette définition est accompagnée d’un schéma représentant « l’accès à la construction dont la largeur doit être égale ou supérieure à 4 mètres », " l’accès et [la] voie d’accès à la construction en second rideau dont la largeur doit être égale ou supérieure à 4 mètres « et la » voie d’accès publique ou privée « . Enfin, le lexique du règlement de ce document d’urbanisme indique qu' » est considéré comme un équipement public un bien appartenant à une personne morale de droit public ou de droit privé et qui a vocation à contribuer à l’intérêt général ".
36. Il résulte des dispositions citées au point 35 du présent jugement que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’accès tel que défini par le lexique du règlement annexé au plan local d’urbanisme du La Roche-sur-Yon correspond, non à la voie d’accès publique, mais à la partie de façade du terrain par laquelle les véhicules pénètrent sur la parcelle depuis la voie publique, et que cet accès doit avoir une largeur minimum de quatre mètres. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire litigieux que l’accès véhicule et piéton s’effectue depuis le chemin de la Vrignaie et que la largeur de cet accès varie entre 5,60 mètres et 5,69 mètres.
37. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Vrignaie, d’une largeur de 3,50 mètres environ, dessert le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de l’opération projetée, la parcelle du projet est suffisamment desservie en équipements publics de voirie au regard des exigences de l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme qui imposent que « la desserte en équipements publics » soit « existante, suffisante ou prévue ».
38. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 21 à 37 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la zone N du règlement du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la Roche-sur-Yon :
39. Aux termes des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone N relatives à l’aspect extérieur des constructions : « L’aspect des constructions et leurs annexes ainsi que les clôtures sera compatible avec le caractère général de la zone et tendra à s’harmoniser avec l’environnement existant. La discrétion doit être recherchée. / Une attention particulière sera apportée aux clôtures et aux plantations qui constituent les caractéristiques principales de ce secteur. Les clôtures devront être végétalisées et pourront être doublées d’un muret n’excédant pas 60 centimètres de haut et enduit des 2 cotés. () ».
40. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, en ce qu’il prévoit l’implantation d’une clôture composée d’un grillage doublé d’une haie végétale le long du chemin de la Vrignaie, d’une part, contreviendrait aux dispositions précitées de l’article 11 qui n’interdisent pas les clôtures grillagées et végétalisées comme en l’espèce, et, d’autre part, ne serait pas compatible avec le caractère général de la zone ou ne serait pas en harmonie avec l’environnement existant qui comprend d’ailleurs des clôtures grillagées et végétalisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la Roche-sur-Yon :
41. Aux termes de l’article 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon : « () A l’exception de ceux mentionnés à l’article A 2, tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols sont interdits () ». Aux termes de l’article 2 du règlement de la zone A de ce document d’urbanisme : « () Sont autorisées sous réserve qu’elles ne puissent constituer un préjudice au développement des exploitations agricoles définies au code rural ni porter atteinte à l’environnement, et sous réserve du respect des conditions de distances réglementaires : / – les constructions directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole / – les maisons d’habitations directement liées à une exploitation agricole ainsi que les extensions d’habitations existantes et les annexes sans aboutir à la création d’un second logement / – les installations classées liées à l’exploitation agricole () / – les reconstructions après sinistre () / – les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif () / – les carrières, affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux activités autorisées dans la zone / – les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique / – les équipements et installations d’intérêt général ainsi que les affouillements et exhaussements du sol rendus nécessaires pour ces équipements / – le changement de destination des bâtiments agricoles () ».
42. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
43. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice joints au dossier de demande de permis, que le projet litigieux prévoit la création, en zone agricole, de cinq « jardins privatifs », lesquels « seront clôturés avec un grillage à moutons et des piquets en bois à leur extrémité », alors que les dispositions de l’article 1 de cette zone interdisent tous les types d’occupation ou d’utilisation des sols à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 de cette zone. Ces jardins clôturés ne sont pas davantage autorisés par les dispositions précitées de l’article 2 de la zone agricole de ce document d’urbanisme.
44. La société pétitionnaire soutient que l’arrêté attaqué est assorti de prescriptions qui permettent d’assurer la conformité du permis de construire aux dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon.
45. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’article 3 de l’arrêté contesté du 9 novembre 2022 prévoit que « les prescriptions formulées par les services consultés susvisés dans leurs avis annexés au présent arrêté devront être strictement respectées » et, d’autre part, que la chambre d’agriculture des Pays de la Loire a émis, le 30 mai 2022, un avis favorable au projet, visé dans l’arrêté attaqué et joint audit arrêté, « à la condition que les jardins d’agrément soient bien situés en zone Nh1 ». Toutefois, du fait de cette prescription, dont dépend l’implantation d’une partie du projet, le maire a délivré un permis qui ne prenait pas parti sur l’implantation définitive d’une partie de la construction dès lors que cette prescription, qui implique que les cinq jardins d’agrément soient implantés en zone Nh1, nécessite de revoir, dans l’hypothèse où ces jardins conserveraient leur superficie telle que prévue dans les plans du permis, l’implantation, notamment, du bâtiment C. Dans ces conditions, cette prescription, qui est susceptible d’affecter le respect d’autres dispositions du plan local d’urbanisme, ne peut être regardée comme entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet.
46. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige, délivré sous réserve du respect des prescriptions de la chambre d’agriculture énoncées dans son avis du 30 mai 2022, est contraire aux dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement :
47. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit / Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné ».
48. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
49. Il résulte des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme que le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Les requérants ne peuvent, dans ces conditions, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, qui relève d’une législation indépendante de celle du droit de l’urbanisme. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et des photographies joints au dossier de demande, que le projet en litige entraînerait la suppression d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres bordant une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement citées au point 47. A cet égard, si les requérants soutiennent que la création de l’accès sur le chemin de la Vrignaie impliquera la suppression d’un arbre d’une allée ou d’un alignement d’arbres situé au droit de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arbrisseau, qui figure sur les photographies 6 et 9 jointes au dossier de demande et auquel font en réalité référence les requérants, constitue un arbre d’une allée ou d’un alignement d’arbres au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
50. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
51. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
52. En l’espèce, le vice relevé aux points 41 à 46 tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de La Roche-sur-Yon, est susceptible d’être régularisé, notamment par la suppression des cinq jardins du bâtiment C situés en zone agricole, sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il convient de surseoir à statuer sur la requête pour permettre la régularisation du permis de construire en litige, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A K, M. G F, Mme N D, M. C M et M. P E.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’intervention volontaire de M. B L.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête n°2305677 pour permettre la régularisation du permis de construire contesté, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H I et à M. Q J, représentants désignés pour l’ensemble des requérants, à M. B L, à la commune de la Roche-sur-Yon et à la société Impulse.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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