Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 8 avril 2019, 426096
TA La Réunion 23 novembre 2018
>
CE
Annulation 8 avril 2019

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que la société Orange avait un intérêt légitime à contester l'ordonnance du juge des référés, ce qui rend son intervention recevable.

  • Accepté
    Erreur de droit du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés avait effectivement commis une erreur en jugeant que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la société Réunicable, étant la partie perdante, devait verser une somme à la région Réunion au titre des frais de justice.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de rejet

    La cour a estimé que la région Réunion avait fourni des motifs suffisants pour justifier le rejet de l'offre de la société Réunicable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel après une décision du tribunal administratif de La Réunion, a annulé l'ordonnance qui avait annulé la procédure de passation d'un marché public global de performance pour la conception, réalisation, exploitation et maintenance d'une infrastructure de communications à très haut débit. La société Orange et la région Réunion contestaient l'annulation de la procédure de passation pour défaut d'allotissement, insuffisance de motivation du rejet de l'offre, méconnaissance de l'article 34 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, insuffisante définition des besoins, absence d'allotissement, méconnaissance du droit des communications électroniques, méconnaissance du règlement de consultation, illégalité des spécifications techniques et absence de constitution d'un jury. Le Conseil d'État a jugé que l'obligation d'allotissement ne s'applique pas aux marchés globaux de performance (erreur de droit du juge des référés), que la société Réunicable avait été suffisamment informée des motifs du rejet de son offre, que l'article 34 de l'ordonnance ne requiert pas que le marché porte sur l'intégralité de l'exploitation des équipements, que les besoins avaient été définis avec précision, que la région n'avait pas à constituer un jury pour l'attribution du marché et que les autres moyens invoqués par Réunicable n'étaient pas fondés. En conséquence, la demande de Réunicable est rejetée et elle est condamnée à verser 4 000 euros à la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ch. réunies, 8 avr. 2019, n° 426096, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 426096
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 23 novembre 2018, N° 1800910
Dispositif : Non-lieu
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038351117
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:426096.20190408

Sur les parties

Texte intégral

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