Article L312-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Commentaires19


Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er juin 2022

Dominique Fenouillet · Revue des contrats · 1er septembre 2021

Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 31 août 2021
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Décisions314


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 octobre 2021, n° 18/21339
Infirmation

[…] Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a retenu sur le fondement de l'article L. 314-25 du code de la consommation, que celui-ci ne produisait pas l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail pour le personnel chargé de fournir les explications sur le crédit proposé et d'établir la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 du code de la consommation.

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  • Déchéance·
  • Contrats·
  • Intérêt·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Crédit·
  • Signature·
  • Procédure civile·
  • Entrée en vigueur

2Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2019, n° 18/00461
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] SAS B.DE L. […] M.et M me H. soutiennent que l'agence immobilière n'a pas demandé à M me D. veuve G. de recopier de manière manuscrite la mention prévue par l'article L312-17 du Code de la consommation, cependant cette absence de mention n'a aucun lien causal avec le non aboutissement de la vente.

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  • Veuve·
  • Compromis de vente·
  • Prix de vente·
  • Agence immobilière·
  • Condition suspensive·
  • Clause pénale·
  • Réitération·
  • Acte authentique·
  • Immobilier·
  • Acquéreur

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 16/08616

[…] Les consorts X excipent de l'omission à l'offre des dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation, de celles mentionnant la possibilité de recourir à une autre assurance que celle proposée par le banquier prévues à l'article L.312-8 4°bis, de celles prévues aux articles L.312-16 et L.312-17. Elles fustigent encore l'identité du tableau d'amortissement qui leur fut adressé alors que madame B X acquérait le bien à concurrence de 98% de sa pleine propriété et madame Z X à concurrence de 2%.

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  • Assurances·
  • Prêt·
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