Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité / Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité de l'emprunteur
Article L312-17 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Commentaires • 19
Décisions • 314
[…] Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a retenu sur le fondement de l'article L. 314-25 du code de la consommation, que celui-ci ne produisait pas l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail pour le personnel chargé de fournir les explications sur le crédit proposé et d'établir la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 du code de la consommation.
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[…] SAS B.DE L. […] M.et M me H. soutiennent que l'agence immobilière n'a pas demandé à M me D. veuve G. de recopier de manière manuscrite la mention prévue par l'article L312-17 du Code de la consommation, cependant cette absence de mention n'a aucun lien causal avec le non aboutissement de la vente.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 16/08616
[…] Les consorts X excipent de l'omission à l'offre des dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation, de celles mentionnant la possibilité de recourir à une autre assurance que celle proposée par le banquier prévues à l'article L.312-8 4°bis, de celles prévues aux articles L.312-16 et L.312-17. Elles fustigent encore l'identité du tableau d'amortissement qui leur fut adressé alors que madame B X acquérait le bien à concurrence de 98% de sa pleine propriété et madame Z X à concurrence de 2%.
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