Entrée en vigueur le 26 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 60 (V)
L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur peut émettre une offre modifiée sous réserve de l'avant-dernier alinéa du même article, sans que les délais mentionnés à l'article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
L'article L 312-33 du Code de la Consommation sanctionne le prêteur par la déchéance du droit aux intérêts contractuels (sanction laissée à l'appréciation du Juge) lorsqu'une erreur affecte le T.E.G (Taux Effectif Global) mentionné au prêt. […] Le point de départ du délai de prescription d'une telle action en déchéance du droit aux intérêts est la date à laquelle la convention est définitivement formée (c'est-à-dire au jour de l'acceptation de l'offre) : «Attendu que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation, […] et que le point de départ de l'action est nécessairement le jour de la formation du contrat de prêt : « Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E […] Elle fonde sa demande sur le non-respect des dispositions de l'article L 312-10 du code de la consommation au motif que l'offre de crédit ne lui a pas été adressée par courrier, lequel n'est pas versé au débat et sur celles de l'article L 312-8 du code précité au motif de l'inexécution de l'obligation spéciale d'information et d'établissement d'une simulation de l'impact du taux d'intérêt variable stipulé dans l'acte de prêt.
[…] Le compromis du 15 décembre 2003 stipule au profit exclusif des acquéreurs 'une condition suspensive d'obtention de prêt en application des dispositions des articles L 312-1 à L 312-36- Chapitre II (Crédit Immobilier) du Livre III du Code de la Consommation relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier'. […] Compte-tenu du caractère d'ordre public des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation, […] les acquéreurs avaient, à peine de caducité du compromis, l'obligation de justifier d'une offre de prêt répondant aux exigences de l'article L. 312-8 du Code de la consommation au plus tard le 8 mars 2004, […]
[…] Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M. A X a fait assigner la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France par acte d'huissier de justice en date du 20 mars 2015 et demande à ce tribunal, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 novembre 2015, au visa des articles L. 312-1, L. 312-4; L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10, L. 313-1, L .313-3, L. 313-4 , L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, 1304, 1153 et 1907 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :