Article L313-25 du Code de la consommation
Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires21

1Le crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

2Avocat en crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 13 avril 2026

3La formation du contrat de crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 25 mars 2025
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Décisions370

1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 juin 2019, n° 17/02391Confirmation

2Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 2 juillet 2025, n° 25/00932
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Documents parlementaires84

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Sur l'article 71, renuméroté article 206, modifie l'article L313-25 Code de la consommation
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…

Sur l'article 71, renuméroté article 206, modifie l'article L313-25 Code de la consommation
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…

Sur l'article 71, renuméroté article 206, modifie l'article L313-25 Code de la consommation
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511-38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511-38 … Lire la suite…
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