Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 28
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.
Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :
- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.
Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
[…] […] Elle considère depuis une décision du 24 novembre 2014 (n°13-23.033) qu'un écart entre le taux stipulé et le taux réel doit être supérieur à la décimale pour que le TEG soit ramené au taux légal par application de l'article R. 313 -1 du Code de la consommation . […] Il ne faudrait pas que sous couvert de justice on en vienne à fragiliser de manière excessive la stabilité juridique des contrats passés avec établissement de crédit. […] (1) Article 1304 du Code civil : délai quinquennal de prescription. (2) : Règles relatives au crédit immobiliers → articles L . 312-33 et suivants du Code de la consommation […]
Lire la suite…. © LegalNews 2017 Références - Avis du 25 mars 2016 relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure - Cliquer ici Sources JORF Lois & Décrets, 2016, n° 0072, 25 mars - www.legifrance.gouv.fr Mots-clés Droit bancaire - Seuil de l'usure - Etablissements de crédit - Taux effectifs moyens - Crédits - Avril 2016 (...)
Lire la suite…[…] — que les demandes du CREDIT AGRICOLE doivent être rejetées puisque leur engagement de caution est frappé de nullité dès lors qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L 313-7 du code de la consommation, […] — que les engagements de cautions du 2 janvier 2003 ne sont pas nuls, l'article L 313-3 du code de la consommation ne s'appliquant qu'aux prêts à la consommation et aux prêts immobiliers, alors qu'en l'espèce il s'agit d'un prêt professionnel, l'article L 341-2 du même code étant inapplicable puisque postérieur (Loi du 1 er août 2003) et les dispositions de l'article 1326 du code civil relatives à la mention manuscrite ayant été respectées,
[…] Soutenant que le contrat de prêt ne respectait pas diverses dispositions du code de la consommation, M. A X a fait assigner la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France par acte d'huissier de justice en date du 20 mars 2015 et demande à ce tribunal, aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 novembre 2015, au visa des articles L. 312-1, L. 312-4; L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10, L. 313-1, L .313-3, L. 313-4 , L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, 1304, 1153 et 1907 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 du Code de la Consommation […] Vu l'article R. 313-1 du Code de la Consommation