Article L313-3 du Code de la consommationAbrogé

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 28

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.

Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :

- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.


Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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www.legifiscal.fr · 6 janvier 2022

www.legifiscal.fr · 1er février 2019
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1Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux général, 23 janvier 2013, n° 2012F00039

[…] Monsieur Y demande donc au Tribunal de : Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil, Les articles L. 311-2, L.313-3, L.341-2, L. 341-4, L. 341-5 et L. 341-6 du Code de la Consommation, Vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier, e constater les dysfonctionnements de la banque tant au regard de son obligation d'information que dans l'élaboration du contrat,

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  • Crédit·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Consommation·
  • Information·
  • Demande·
  • Montant·
  • Conditions générales·
  • Trésorerie

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-17.481, Inédit
Cassation

[…] compétent pour statuer sur les contestations de créances, est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire en application de l'article R. 662-3 du code de commerce et en déduit que l'article 47 du code de procédure civile, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, […] la cour d'appel a ajouté au texte applicable une restriction qu'il ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 313-2 du Code de la consommation, outre l'article 1907 du Code civil.

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  • Juge-commissaire·
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  • Liquidation judiciaire·
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  • Renvoi·
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  • Procédure

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 26 novembre 2012, n° 11/08597

[…] S'agissant des intérêts à laquelle cette somme est soumise, il résulte des conditions générales de la convention de compte de particulier qu'en cas de position débitrice du compte il sera perçu par la banque des intérêts débiteurs calculés au taux de base de la banque augmenté d'une majoration standard de 6,30 points dans la limite du maximum autorisé par l'article L 313-3 du code de la consommation. Pour autant aucune stipulation ne prévoit d'intérêts postérieurement à la clôture du compte.

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