Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Un prêt est dit usuraire lorsqu'il est accordé à un taux effectif global dépassant de plus d'un tiers le taux moyen pratiqué le trimestre précédent. Les seuils au-delà desquels les taux sont usuraires ont été fixés pour le 2e trimestre 2026 et sont parus au Journal officiel. Après deux trimestres de baisse, le taux moyen appliqué par les banques est reparti à la hausse au 4e trimestre 2025, passant de 14,16 % à 14,23 %. Cette reprise à la hausse se confirme au 1er trimestre 2026 où il s'établit à 14,29 %. Le taux usuraire applicable aux découverts bancaires est ainsi fixé à 19,05 % pour le …
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