Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Les personnes coupables du délit prévu à l'article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 5 juin 2019, n° 18/01172Infirmation
[…] Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d'appel, le 16 octobre et le 19 novembre 2018. […] Selon l'article L. 313-10-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 314-19 du même code, la garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier, relevant du code de la consommation.
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