Entrée en vigueur le 5 janvier 2008
Est créé par : LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 37
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1.