Article L311-40 du Code de la consommation
Article L311-39Article L311-41
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

1Le crédit affecté ou lié : une protection supplémentaire pour le consommateurAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 17 septembre 2012

2Réforme du crédit à la consommationAccès limité
Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions59

1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 4 juin 2020, n° 19/02259Infirmation partielle

[…] Vu l'article 311-40 du code de la consommation, […] 'Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, […] Aux termes de l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

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[…] Les dispositions de l'article L.312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l'emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n°2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n°11-14605).

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 4 juillet 2024, n° 24/02921

[…] Les dispositions de l'article L.312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l'emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).

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