Article L311-37 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/08/1995
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Version12/12/2001
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 27 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L341-10 (V), Code de la consommation - art. L312-53 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 24 juin 2022

Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 1er juin 2022
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1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 juillet 2018, n° 17/01131
Infirmation

[…] Toutefois, l'article L.311-37 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, laquelle, selon son article 16, n'est applicable sur ce point qu'aux contrats conclus postérieurement à sa promulgation, dispose que les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, il s'en déduit que les époux X sont irrecevables à opposer quelque irrégularité que ce soit, leur contrat datant d'août 2000, leur demande est forclose.

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2Cour d'appel de Nîmes, 30 juin 2009, n° 08/04581
Infirmation

[…] Il est de jurisprudence que 'conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, […]

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3Cour d'appel de Reims, 13 mars 2015, n° 14/01750
Confirmation

[…] condamner M. X, en vertu des articles L. 311-30 et L. 311-37 anciens du code de la consommation, à lui payer, selon décompte arrêté au 27 mars 2013, une somme de 9.172,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l'an à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil.

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