Article L311-37 du Code de la consommation
Article L311-36
Article L311-38

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 14

Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2014, n° 13/16619Confirmation

[…] ' Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur X fait état des impayés qui auraient été enregistrés, des régularisations qui auraient été faites et affirme que l'échéance du mois de décembre 2009 n'aurait jamais été régularisée et qu'ainsi, en application de l'article L 311-37 du code de la consommation, la société Diac aurait engagé son action plus de deux ans après cette date et qu'ainsi celle-ci serait prescrite.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 9 février 2015, n° 14/00882

[…] Il résulte des anciens articles L. 311-3, 2°, et D. 311-1 du code de la consommation que les prêts dont le montant est supérieur à 21.500 € sont exclus du champ d'application des dispositions précitées. […] Ce document précise, en tête des première et deuxième pages, que l'offre est soumise “dans le cadre des articles L. 311.1 et suivants du code de la consommation”. […] Par ailleurs, l'article 8, “Contentieux”, reproduit l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation relatif à la compétence du tribunal d'instance.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 15 mai 2012, n° 11/01027Infirmation

[…] Attendu qu'en application des dispositions prévues par l'article L311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;

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