Article L311-48 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 18

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires29


www.skm-crossborders.com · 29 mars 2024

Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts. […]

 Lire la suite…

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024

www.avocat-boulaire.com · 13 juillet 2023

En revanche, en application des articles L.311-6 et L.311-48 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, elle rappelle que le juge a la possibilité de réduire d'office le taux d'intérêt applicable au crédit lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 7 avril 2022, n° 19/13257
Infirmation partielle

[…] L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Rétractation·
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés·
  • Crédit·
  • Capital·
  • Titre·
  • Contrat de prêt·
  • Paiement

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 juillet 2020, n° 19/00426
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L.311-46 à L.311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat d'ouverture du compte, que le dépassement du découvert autorisé sur un compte courant donne lieu, s'il persiste au-delà de 3 mois, à une proposition de la banque portant sur un autre type d'opération de crédit, faute de quoi la banque se trouve privée du droit à réclamer au titulaire du compte les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Débiteur·
  • Dépassement·
  • Tribunal d'instance·
  • Intérêt·
  • Compte de dépôt·
  • État d'urgence·
  • Carte bancaire·
  • Paiement·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 16 février 2023, n° 21/02152
Infirmation

[…] En application de l'article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance ( ancienne dénomination) à l'occasion de la défaillance d'un emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. […] L'article L 311-48 alinéa 1 du même code sanctionne le non respect de cette obligation par la déchéance du droit aux intérêts.

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Casino·
  • Banque·
  • Surendettement·
  • Intérêt·
  • Résiliation du contrat·
  • Clause resolutoire·
  • Assurances·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).