Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2
La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat.A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers.
Le débiteur mentionne les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.
Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Elle mentionne la date de dépôt du dossier.
Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 331-3 pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation court à compter de la date de dépôt du dossier. Le secrétariat de la commission informe le débiteur de ce délai dans l'attestation de dépôt du dossier et du fait que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans le délai de trois mois, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
La saisine par le débiteur de la commission de surendettement, qui s'analyse en une reconnaissance de dette, au sens de l'article 2240 du Code civil, est susceptible d'interrompre la prescription. Le débiteur, qui souhaite profiter d'une mesure de surendettement doit en effet, aux termes de l'article R331-8-1 du Code de la consommation, accompagner sa demande d'un « état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers ». […] Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 8°/ à la société Sogefinancement-Franfinance, dont le siège est […] , […] contrairement à ce que soutient la banque, mais se sont référés à des valeurs morales afin de tenter de conserver une partie de leur épargne, que toutefois, il sera fait application des dispositions de l'article R. 331-8-1 du code de la consommation ; […] 1°) ALORS QUE le juge, qui statue sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré la demande recevable, […] ont été invités à présenter leurs observations écrites, le tribunal a violé les dispositions des articles 14 du code de procédure civile et R. 331-9-2 du code de la consommation ;
[…] Selon l'article L.331-2 du code de la consommation, une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être réservée par priorité au débiteur et à sa famille. […] Aussi apparaît-il nécessaire de prévoir, conformément aux dispositions de l'article L331-7 1° et 4° du code de la consommation, un rééchelonnement sur quatorze mois d'une partie des dettes de logement et une suspension pendant cette durée de la totalité des autres dettes de M. A Z, […] afin qu'elle réexamine sa situation, selon les modalités prévues à l'article R.331-8-1 du code de la consommation, ainsi que précisé dans la notification du présent arrêt. […]
[…] Considérant qu'au titre des articles R. 247-1 et suivants du livre des procédures fiscales : « Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, […] Les dispositions de l'article R190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses. (…) ; qu'au titre de l'article R. 247 A-1 du même code : La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-8-1 du même code. » ;
La saisine par le débiteur de la commission de surendettement, qui s'analyse en une reconnaissance de dette, au sens de l'article 2240 du Code civil, est susceptible d'interrompre la prescription. Le débiteur, qui souhaite profiter d'une mesure de surendettement doit en effet, aux termes de l'article R331-8-1 du Code de la consommation, accompagner sa demande d'un « état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers ». […] Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, […]
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