Article R761-1 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions13


1Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 22 novembre 2022, n° 21/03149
Infirmation

[…] 2. En application des articles R. 742-16 et R. 761-1 du code de la consommation, le débiteur et les créanciers adressent au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours avant l'audience à laquelle les parties sont convoquées, à peine d'irrecevabilité, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.

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  • Créance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Prêt·
  • Adresses·
  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Bilan·
  • Établissement·
  • Mandataire·
  • Défaillant

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 9 juin 2020, n° 19/07026
Confirmation

[…] Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. […] — à titre principal de déclarer recevable la créance du CREDIT AGRICOLE pour un montant de créance de 104.473,79 euros en date du 01.08.2017, vérifié poste par poste, […] Vu l'article R761-1 du même code : « Les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande. »

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  • Créance·
  • Côte·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Crédit agricole·
  • Résidence·
  • Surendettement·
  • Créanciers·
  • Forclusion·
  • Mandataire·
  • Siège

3Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 7 juin 2017, n° 16/02964
Infirmation

[…] — de dire et juger irrecevable la déclaration de créances de la Société générale en application de l'article R. 334-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1 er juillet 2016 et à défaut, en application des dispositions des articles R. 742-12 et R. 761-1 du code de la consommation dans sa version applicable au 1 er juillet 2016 ;

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  • Société générale·
  • Prêt·
  • Déclaration de créance·
  • Sûretés·
  • Garantie·
  • Consommation·
  • Rétablissement personnel·
  • Privilège·
  • Tribunal d'instance·
  • Liquidation judiciaire
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