Article R721-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R331-8-1, alinéas 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


2Entrepreneur individuel en difficulté : le dispositif est désormais opérationnel.
Village Justice · 10 juillet 2022

Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement »), les pièces et informations mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation, soit ses noms, prénoms, adresse et sa situation familiale, […]

 Lire la suite…

3Saisine du tribunal par l’entrepreneur individuel en difficulté.
Village Justice · 26 juin 2022

R. 621-1 et R. 631-1), le débiteur doit également fournir celles mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation (C. com., art. R. 681-1, I, 2°) qui concernent la procédure de surendettement des particuliers.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 2 décembre 2022, n° 21/02253
Confirmation

[…] Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2022. M. [P] [I] a comparu. En ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, il demande à la cour de : Vu les articles L. 731-1 et R. 721-3 du code de la consommation, Vu les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, Infirmer le jugement déféré en ses dispositions contraires à ses intérêts.

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Adresses·
  • Forfait·
  • Lettre recommandee·
  • Surendettement·
  • Remboursement·
  • Rééchelonnement·
  • Réception·
  • Revenu·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 10 septembre 2020, n° 19/02369
Infirmation partielle

[…] X et M me Y de saisir à nouveau, s'ils l'estimaient utile, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances dans les conditions des articles L 721-1 à L 721-2 et R 721-1 à R 721-3 du code de la consommation et a laissé les dépens à la charge du trésor public.

 Lire la suite…
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Solidarité·
  • Créanciers·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Dépense·
  • Revenu·
  • Consommation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).