Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Article L116-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 74
"Art. L. 115-16. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
"1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
"2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
"3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
"4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
"5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
"Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
"Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
"Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.”
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 19DA00241, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, désormais codifiée à l'article L. 221-5 du même code : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, […] Selon les dispositions de l'article L. 116-1 du même code dans la numérotation alors en vigueur : constitue un » « Contrat hors établissement » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : / a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, […]
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