Article L217-12 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L452-6 (V), Code de la consommation - art. L531-2 (V), Code de la consommation - art. L451-15 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 131

Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 6 novembre 2017, n° 13/02199

[…] L'EURL H G invoque la prescription biennale tirée de l'article L 211-12 du code de la consommation, devenu L 217-12, qui dispose que “l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien”.

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  • Énergie·
  • Chaudière·
  • Expert·
  • Capteur solaire·
  • Dysfonctionnement·
  • Installation·
  • Chauffage·
  • Défaut de conformité·
  • Paramétrage·
  • Consorts

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 22 mai 2017, n° 15/05692
Confirmation

[…] * pour défaut de conformité B X se fonde sur les dispositions du code de la consommation pour alléguer le défaut de conformité. Aux termes de l'article L 217-12 du code de la consommation, 'L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien'. Les travaux ont été réalisés à l'automne 2010. Ils ont été payés le 29/04/2011. L'assignation délivrée le 30/01/2014 est dans ces conditions intervenue alors que le délai de l'action était expiré.

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  • Défaut de conformité·
  • Consommation·
  • Pompe à chaleur·
  • Expertise·
  • Dysfonctionnement·
  • Défaut·
  • Installation de chauffage·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Système·
  • Demande

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 6 mars 2017, n° 15/05665
Infirmation

[…] L'article L217-12 du code de la consommation dispose que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. […]

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  • Chaudière·
  • Défaut de conformité·
  • Action·
  • Titre·
  • Liquidateur amiable·
  • Vice du consentement·
  • Délivrance·
  • Défaut·
  • Vice caché·
  • Prescription
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