Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 1
a) Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
b) Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
c) Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
d) Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
e) S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
f) S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
g) Les conditions générales, s'il en utilise ;
h) Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
i) L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
II.-En outre, tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
a) Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;
b) En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
c) Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
d) Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
e) Les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
III.-Au sens du d du I, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.
Précisions sur l'obligation d'information précontractuelle des consommateurs La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « Loi Hamon ») avait redéfini l'obligation générale d'information précontractuelle des consommateurs dans le nouvel article L.111-1 du Code de la consommation[1]. […] la loi renvoyait à un décret d'application en ce qui concerne le contenu précis des informations que le professionnel doit communiquer aux consommateurs avant la conclusion de tout contrat. […] Les nouveaux articles R.111-1 et R.111-2 du code de la consommation, […] à savoir : L'article R.114-1 du code de la consommation qui établissait un seuil de 500 € à partir duquel le consommateur pouvait dénoncer un contrat conclu avec un professionnel qui n'a pas respecté son obligation de livraison. […]
Lire la suite…[…] 2014 relative à la consommation (dite « Loi Hamon ») avait redéfini l'obligation générale d'information précontractuelle des consommateurs dans le nouvel article L. 111 -1 du Code de la consommation [1]. […] la loi renvoyait à un décret d'application en ce qui concerne le contenu précis des informations que le professionnel doit communiquer aux consommateurs avant la conclusion de tout contrat. […] Les nouveaux articles R.111 -1 et R.111 -2 du code de la consommation , […] à savoir : L'article R .114-1 du code de la consommation […]
Lire la suite…[…] 2) Madame E Y […] L 121-5 du Code de la consommation, les a délibérément trompés en faisant paraître une publicité mensongère indiquant une surface de 150 m2 ne correspondant ni à la surface calculée selon la loi Carrez (123,61 m2) ni à celle définie par le Code de la construction dans son article R 111-2 (132,59 m2),
[…] Vu l'article L111-2 du Code de la consommation […] bien le tarif libre qui à fait envoler le coût de l'electrrcrte Ainsi, dans son analyse EDF est de ' mauvaise foi. : R . […] Il ne se présume pas, et doit être prouvé. » ; Elle ne peut non plus invoquer l'article 111-2 du Code de la consommation en vigueur en octobre 2004 et qui ne s'appliquait pas à la fourniture de services ; En effet, en l'espéce, il n'y a pas eu. omission dans l'information puisqu'ACP,. n'a aucunement cherché à s'informer alors qu'elle en avait la possibilité ; on ne peut non plus
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l'article L. 121-21, […] Il ressort des dispositions des articles 111,-1 et 111-2 du code de la consommation que tout professionnel doit fournir avant la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services ou avant la prestation, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d'informations parmi lesquelles, outre les informations sur les caractéristiques du bien ou du service, […] Or, aux termes de l'article L 121-16-2 du code de la consommation, les dispositions concernant l'obligation d'information précontractuelle, […]
Ces informations portent sur l'identité et l'activité du professionnel, les modalités contractuelles notamment la procédure prévue en cas de réclamation, les garanties légales et commerciales, et sur l'interopérabilité des contenus numériques (article R.111-1 du Code de la consommation). […] En outre, un nouvel article R.121-1 du Code de la consommation est inséré dans le Code de la consommation. […]
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