Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
Les modalités procédurales de l'action de groupe Afin « d'éviter un éclatement des contentieux » (13), le code de la consommation prévoit l'exclusivité de la compétence du tribunal de grande instance, du lieu où demeure le défendeur, pour juger d'une action de groupe (14). A défaut de domicile ou de résidence connu ou lorsque le défendeur est situé à l'étranger, seul le tribunal de grande instance de Paris est compétent (Articles L.211-15 du code de l'organisation judiciaire et R.423-2 et R.423-3 du code de la consommation). […] A l'expiration du délai imposé par le juge pour procéder aux mesures, […] régie par les articles L.423-10 et R.423-8 à R.423-12 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] l'association CLCV a intenté une action contre l'AGIPI et la société AXA FRANCE VIE sur le fondement des articles L. 423-1 du code de la consommation et 1134 du code civil aux fins d'obtenir leur condamnation à réparer les préjudices individuels subis par un groupe constitué de plusieurs adhérents et bénéficiaires du contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion non obligatoire dénommé «ྭContrat Compte Libre d'Epargne et de Retraiteྭ» (ci-après CLER) placés dans une situation identique. […] En vertu des articles L. 211-15 du code de l'organisation judiciaire et R. 423-4 du code de la consommation, […] L'action est intentée par une assignation qui selon l'article R. 423-3 du code de la consommation doit exposer expressément, […]