Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS / Chapitre Ier : Objet du fichier
Article L751-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.
Commentaire • 1
Décisions • 214
[…] Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 août 2020, enregistrée sous le n° 20/00132 […] Selon l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, […] y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, […]
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[…] Aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date d'octroi du crédit, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 décembre 2023, n° 22/16248
[…] L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
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Le FICP, prévu aux articles L. 751-1 à L. 751-6 du code de la consommation, et dont la gestion est assurée par la Banque de France, répertorie : (i) les incidents de remboursement caractérisés, déclarés par les établissements de crédit, […]
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