Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
[…] 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (article L. 741-1) ; […] L'article L 742-8 du même code prévoit que le mandataire, ou, […] Selon les articles L. 742-20 et R. 742-54 du Code de la consommation, […] que le débiteur se trouve dans la situation visée à l'article L. 742-21, […] 8 décembre 2022, n°21-13.633) .
[…] Il résulte des dispositions des articles 742-14 et 742-17 du code de la consommation, que postérieurement au dépôt du bilan économique et social dressé par le mandataire, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations, et prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Selon l'article L. 742-21 du même code, la clôture pour insuffisance d'actif est prononcée lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, […]
[…] N° 21 – Pages […] Par jugement en date du 23 décembre 2020 dont appel, le juge des contentieux de la protection de St Amand Montrond a notamment constaté que le patrimoine de M. A Y était conforme aux critères définis à l'alinéa 2 de l'article L742-21 du code de la consommation et prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
La liquidation porte sur le patrimoine du débiteur, mais l'article L. 742-14 du Code de la consommation exclut plusieurs catégories de biens. […] La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme que le juge doit appliquer les critères du texte et non se limiter à une comparaison générale entre l'actif et le passif. […] La demande doit également tenir compte de l'article L. 742-21 du Code de la consommation. […]
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