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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2019, n° 1906562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1906562 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1906562 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. E-F Y
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 11 septembre 2019
Ordonnance du 11 septembre 2019
___________ CNIJ C-KE
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 10 septembre 2019, Mme C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 août 2019 par laquelle le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or (69370) a refusé de constater la caducité du permis de construire du 5 septembre 2014, transféré à M. D B, de dresser un procès-verbal d’infraction aux fins de transmission au procureur de la République, conformément aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or de constater, à titre provisoire, la caducité du permis de construire du 5 septembre 2014 et de prendre un arrêté interruptif de travaux jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de la décision du 12 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou, à défaut, de la commune de Saint-Didier-au- Mont-d’Or, une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en sa qualité de voisine immédiate et compte tenu des nuisances occasionnées par la construction projetée, elle a intérêt à agir ;
- l’urgence, qui est présumée, est caractérisée ; la suspension est précisément demandée pour éviter que l’avancement des travaux devienne trop important ;
N° 1906562 2
- le signataire de la décision contestée ne justifie d’aucune délégation en ce sens ;
- il y a méconnaissance de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ; le recours engagé contre un permis modificatif ou un arrêté de transfert ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de validité du permis initial ; seul le commencement effectif des travaux permet d’interrompre le délai de péremption, la déclaration d’ouverture de chantier n’étant pas suffisante ; le commencement effectif des travaux s’entend de travaux d’une ampleur importante ; le 2 février 2019, le délai de validité du permis était expiré ; aucun travail d’importance n’était réalisé au 9 juillet 2019 ; bien que la déclaration d’ouverture de chantier ne vaille pas commencement des travaux, elle a été déposée le 13 février 2019, soit à une date à laquelle le permis n’était déjà plus valide ; le recours contre le permis modificatif ne suspend pas le délai de validité du permis initial ;
- le maire a illégalement refusé de constater la caducité, de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux ;
- le juge doit enjoindre au maire de constater, à titre provisoire, la péremption de l’autorisation, ainsi que de prendre un arrêté interruptif de travaux dans l’attente de la décision qui sera prise, au fond ;
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’instance ouverte contre le permis de construire modificatif du 5 août 2017, qui s’est achevée par un jugement du 27 décembre 2018, a suspendu le délai de validité du permis initial ;
- le permis de construire modificatif se fond dans le permis initial ; l’instance ouverte contre le permis de construire modificatif bénéficie nécessairement au permis de construire initial ; le délai de validité du permis initial court donc jusqu’au 14 février 2020.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2019, la commune de Saint-Didier-au-Mont- d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C.
Elle soutient que :
- il n’y a pas urgence ; les travaux sont très avancés ; la requérante n’a demandé l’interruption des travaux que le 12 juin 2019 ;
- la décision a été prise par une autorité compétente ;
- le permis de construire modificatif, une fois délivré, s’intègre pleinement au permis de construire initial, auquel la durée de validité est attachée ; le recours engagé à l’encontre du permis de construire modificatif a suspendu le délai de validité du permis initial ; celui-ci était encore valide au moment du début des travaux en février 2013.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2019, M. D B conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas justifiée ;
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- le vice d’incompétence manque en fait ; le recours affectant le permis de construire modificatif empêche nécessairement la mise en oeuvre du permis ; il ne pouvait être placé dans l’obligation de commencer des travaux (pour éviter la caducité de son permis initial) sans savoir si son permis modificatif était ou non valide ; le sort du permis de construire modificatif avait une importance capitale sur le reste des travaux puisque les modifications portaient notamment sur l’altimétrie des fondations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y ;
- les observations de Me Pinto, pour Mme C, de M. Z pour le préfet du Rhône, de Me A, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, et de Me Jacques, pour M. B, qui ont repris et maintenu l’ensemble des moyens, arguments ou conclusions exposés dans leurs écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par un arrêté du 5 septembre 2014, le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à M. C un permis de construire une maison avec piscine située 16 chemin du David. Par un jugement du 12 mai 2016, devenu définitif, le tribunal a rejeté le recours que Mme C a formé contre ce permis. Le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, par un arrêté du 16 décembre 2016, a transféré ce permis à M. D B et, par un arrêté du 5 août 2017, lui a accordé un permis de construire modificatif. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal a annulé ce dernier permis. M. B, qui a déclaré l’ouverture du chantier le 13 février 2019, a débuté les travaux. Le 12 juin 2019, Mme C a demandé au maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or de constater la caducité du permis de construire du 5 septembre 2014, de dresser un procès-verbal d’infraction aux fins
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de transmission au procureur de la République, conformément aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, et de prendre un arrêté interruptif de travaux conformément à l’avant- dernier alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Par une décision du 12 août 2019, se fondant principalement sur la suspension du délai de validité du permis initial par le recours formé devant le tribunal contre le permis modificatif, le maire a opposé un refus à cette demande. Mme C en sollicite la suspension.
3. Tout d’abord, et d’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (…), le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-21 de ce code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. ».
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire qui a connaissance d’ une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du même code est tenu d’ en dresser procès-verbal, dont copie est adressée au ministère public. Dans ce cas il peut, et même doit dans certaines hypothèses, aussi longtemps que l’autorité judiciaire ne s’est pas prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux, en vertu de l’article L. 480-2 du même code.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le maire de Saint-Didier-au- Mont-d’Or a méconnu les articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme en refusant de constater la péremption du permis de construire du 5 septembre 2014, et les articles L. 480-1 et L. 480-2 du même code en renonçant à dresser un procès verbal d’infraction ainsi qu’à prendre un arrêté interruptif de travaux, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans ses différentes modalités.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, la requête ne comporte aucun autre moyen de nature à susciter un tel doute.
7. Ensuite, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. En l’occurrence, il apparaît que les travaux projetés ont commencé et, bien que progressant rapidement, ne sont pas achevés. Leur poursuite, en dépit de la légalité sérieusement douteuse, relevée plus haut, de l’acte contesté, risque d’aboutir à leur caractère difficilement réversible. Dans ce contexte, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 ci-dessus du code de justice administrative doit ici être regardée comme remplie.
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9. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
10. La présente ordonnance implique nécessairement, à titre provisoire, que, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le maire de Saint- Didier-au-Mont-d’Or fasse constater la caducité du permis de construire du 5 septembre 2014 et, agissant au nom de l’Etat, et sous réserve de la mise en œuvre par le préfet du Rhône de son pouvoir de substitution dans les conditions prévues à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, prenne un arrêté interruptif de travaux, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de la décision contestée du 12 août 2019.
11. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et par M. B doivent être rejetées.
12. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or du 12 août 2019 est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, dans les conditions énoncées au point 10 de la présente ordonnance, de constater la caducité du permis de construire du 5 septembre 2014 et de prendre un arrêté interruptif de travaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet du Rhône, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à M. B.
Fait à Lyon le 11 septembre 2019.
Le juge des référés, Le greffier,
V.M. Y K. Ethévenard
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La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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