Tribunal administratif de Lyon, 11 septembre 2019, n° 1906562
TA Lyon
Rejet 12 mai 2016
>
TA Lyon
Rejet 11 septembre 2019
>
CE
Annulation 19 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant que voisine

    La cour a reconnu que l'intérêt à agir de M me C était légitime compte tenu des nuisances potentielles.

  • Accepté
    Urgence de la suspension

    La cour a estimé que la poursuite des travaux, malgré les doutes sur la légalité de la décision, justifiait la suspension.

  • Accepté
    Méconnaissance des articles du code de l'urbanisme

    La cour a relevé des doutes sérieux quant à la légalité de la décision du maire, justifiant la suspension.

  • Accepté
    Caducité du permis de construire

    La cour a ordonné au maire de constater la caducité du permis en raison des doutes sur la légalité de la décision contestée.

  • Accepté
    Interruption des travaux

    La cour a jugé nécessaire de suspendre l'exécution de la décision pour éviter des travaux irréversibles.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Mme C, voisine immédiate d'un projet de construction à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, a saisi le juge des référés pour demander la suspension de l'exécution de la décision du maire refusant de constater la caducité d'un permis de construire, de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux, en invoquant l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision, conformément aux articles L. 521-1 et L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme. Le tribunal administratif de Lyon a jugé que les moyens invoqués par Mme C étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et que l'urgence était caractérisée par la progression rapide des travaux et leur caractère potentiellement irréversible. En conséquence, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du maire et a enjoint à ce dernier de constater la caducité du permis de construire et de prendre un arrêté interruptif de travaux, en attendant le jugement sur le fond. Les demandes de frais de justice présentées par les parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 11 sept. 2019, n° 1906562
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1906562

Texte intégral

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