Article L733-1 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)

En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :


1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;


2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;


3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.


4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément au II de l'article 66 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

Commentaires55

1Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 11 décembre 2025, n°25/01256
kohenavocats.com · 1 mai 2026

La question centrale portait sur la caractérisation de l'irrémédiabilité de la situation au regard de l'article L.724-1 du code de la consommation. […] Le juge rappelle que la bonne foi est présumée et qu'il incombe à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve. […] Il les arrête donc aux sommes retenues par la commission, conformément à l'article L.733-12 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…

2Tribunal judiciaire de Troyes, le 23 janvier 2026, n°24/03012
kohenavocats.com · 29 avril 2026

Cette solution est classique et ne présente qu'une valeur d'application pure et simple de l'article R733-6 du code de la consommation. […] Le tribunal a ainsi modifié les mesures imposées en retenant cette mensualité réduite sur une durée maximale de sept ans. […] Cette solution illustre le pouvoir du juge d'adapter les mesures à la situation actuelle des débiteurs, conformément à l'article L733-1 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…

3Tribunal judiciaire de Montpellier, le 28 janvier 2026, n°25/00302
kohenavocats.com · 28 avril 2026

Il applique strictement l'article L. 733-10 du code de la consommation pour valider la contestation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 mai 2022, n° 21/00758Confirmation

[…] [Adresse 1] […] Au terme de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 29 mars 2018, n° 16/14197Confirmation

[…] Néanmoins en application de l'article R 312-35 ex-L 311-52 du code de la consommation lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 27 août 2024, n° 24/04712

[…] Il soutient que la débitrice s'est mariée avec Madame [L] [E], coempruntrice, le 14 février 2018 ; que la SAS [17], […] En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).