Article L721-3 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 14

Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues aux articles L. 751-1 à L. 752-3, dans les limites fixées à ces articles.

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions19

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 11 juin 2020, n° 20/01485Infirmation

[…] Aux termes de l'article R. 732-2 du code de la consommation, […] adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6. […] comme le soutient à juste titre l'appelante, aucune disposition n'impose au créancier se prévalant valablement de la caducité d'un plan conventionnel de redressement en vertu de l'article R. 732-2 du code de la consommation d'informer la commission de surendettement de cette caducité afin de la mettre en mesure d'exercer la faculté de saisir le juge de l'exécution d'une demande de report de la date d'adjudication ouverte par l'article L. 721-7 du code de la consommation, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 3 juillet 2017, n° 15/05659Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 JUILLET 2017 […] aux fins de les contraindre à respecter scrupuleusement le plan conventionnel de redressement issu de la suggestion de la commission de surendettement du Vaucluse, sous peine de caducité au sens de l'article R. 732-2 du code de la consommation, en vertu duquel ce plan 'est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6', étant mentionné que les débiteurs ne discutent pas la réalité concrète du mécanisme opéré par la Société Générale, […]

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 5 juin 2024, n° 23/03541

[…] Audience publique du : 03 avril 2024 […] Aux termes de l'article R.732-3 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-3, L. 722-4 et L. 722-6.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).