Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
1° Les services d'intérêt général non économiques ;
2° Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l'administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les prestataires publics de l'enseignement supérieur.
Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, […] 5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ; […]
Lire la suite…(art L 611-4 du code de la consommation). […] Comment cela se passe t-il ? Seul le consommateur peut saisir le médiateur de la consommation et ce, dans le délai de 1 an à compter de la réclamation écrite auprès du professionnel et, sans dépasser non plus les délais de prescriptions légaux. […] Cet article n'engage que son auteur. […]
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